Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-21.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.106
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Justin X..., demeurant Le Masnau Massuguies à Viane (Tarn),
2 / M. Urbain X..., demeurant Clinique de Saint-Jean du Languedoc, ... (Haute-Garonne),
3 / Mme Suzanne Y..., née X..., demeurant Guyor, Haut Le Bez à Brassac (Tarn),
4 / Mme Thérèse A..., née X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5 / Mme Marie-Louise B..., née X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 / de M. François X...,
2 / de Mme Marie Jeanne X..., née Z..., demeurant ensemble Le Masnau Massuguies à Viane (Tarn), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M.
Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat des époux François X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'Urbain X... est décédé le 17 août 1980 ; que l'un de ses fils, M. François X... et l'épouse de celui-ci, Mme. Gavalda, ont demandé à la succession un salaire différé pour la période pendant laquelle ils ont prétendu avoir participé à l'exploitation agricole d'Urbain X... ; que pour s'y opposer, les autres héritiers ont soutenu qu'ils apportaient la preuve de ce que le travail effectué par M. François X... avait été largement rémunéré ; qu'ils ont allégués, d'une part, que celui-ci a bénéficié d'une donation déguisée de son père lequel avait emprunté une somme de 6 000 francs pour financer l'acquisition, en 1964, d'une exploitation agricole par M. François X... ; que, d'autre part, celui-ci présentait un train de vie correspondant à l'existence de revenus, et que les livres comptables tenus par Urbain X... mentionnent de nombreux règlements effectués au bénéfice de son fils François ;
qu'ils ont aussi contesté que Mme. Gavalda ait participé à l'exploitation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. François X... pouvait bénéficier d'un salaire différé à la charge de la succession de son père, Urbain X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à celui qui demande un salaire différé au titre de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, d'établir qu'il remplit les conditions pour y prétendre, notamment qu'il n'a pas perçu de rémunération pour sa participation aux travaux de l'exploitation ;
qu'en l'espèce, où il était allégué qu'Urbain X... avait financé l'acquisition en 1964 par son fils François d'une propriété agricole et où ce dernier n'établissait pas avoir effectué des emprunts pour cette acquisition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en affirmant que rien ne permet d'établir que le père ait voulu rémunérer son fils des services rendus ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la somme versée par Urbain X... à son fils François avait pu avoir été remise à titre de prêt, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; alors, qu'enfin, il n'a pas été répondu aux conclusions qui soutenaient que M. François X... était rémunéré directement pas son père comme le démontrait la comptabilité de ce dernier mentionnant de nombreux versements ainsi que le fait qu'il avait un train de vie d'une personne disposant de ressources normales ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient à M. François X... d'apporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune rémunération du premier avril 1959 à la date de son entrée dans la fonction publique, en 1973, période pendant laquelle il a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de son père, l'arrêt retient souverainement qu'il a apporté cette preuve en établissant qu'aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel ne pouvait être interprêté comme démontrant l'intention d'Urbain X... de rémunérer, au moyen d'une donation déguisée, les services rendus par son fils à l'exploitation ; que dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique et qui n'était pas tenue de répondre autrement aux simples arguments dont faisaient état les conclusions invoquées des consorts X..., en a déduit que M. François X... pouvait se prévaloir d'une créance de salaire différé ; que sa décision n'encourt donc pas les critiques du moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;
Attendu que pour décider que Mme. Gavalda peut réclamer à la succession d'Urbain X... un salaire différé, l'arrêt attaqué retient que sa participation effective est établie en considérant que "son travail, comme il est d'usage en pareille situation, ne s'entend pas nécessairement de travaux agricoles, mais du soutien apporté à la communauté familiale" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la participation directe et effective à l'exploitation agricole fait naître une créance de salaire différé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Z... peut réclamer un salaire différé à la succession d'Urbain X..., l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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