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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 89-21.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.853

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Ginette, Yvonne B..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 janvier 1978, Mme A... a prêté la somme de 130 000 francs à M. Y..., qui a émis à son bénéfice un billet à ordre du même montant ; qu'après plusieurs prorogations, cet effet est venu à échéance le 17 janvier 1980 ; que M. Y... a souscrit en outre au profit de Mme A..., le 8 mai 1979 et le 31 janvier 1980, deux reconnaissances de dettes, l'une de 50 000 francs, l'autre de 20 000 francs ; que, le 5 décembre 1980, Mme Z..., à qui Mme A... avait remis ses trois titres de créance, les a restitués à M. Y..., qui lui a remis un billet suivant lequel il reconnaissait lui devoir la somme de 200 000 francs, "montant du prêt par lequel Mme Z... a pris le relais de celui consenti par Mme Suzanne A..." et s'engageait à rembourser cette somme en dix mensualités, à compter du 1er janvier 1983, avec un intérêt de 12 % ; que M. Y... a effectué, du 26 octobre 1983 au 24 mai 1986, divers règlements, d'un montant global de 145 000 francs ; que Mme A... est décédée en janvier 1981 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1989), accueillant la demande formée le 29 juillet 1987 par Mme Z..., a condamné M. Y... au paiement de la somme de 134 565 francs représentant le reliquat du prêt au 31 mai 1986, avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la novation ne se présume pas ; qu'une novation par changement de créancier ne peut résulter, à l'égard du créancier initial, que d'une manifestation de volonté expresse et sans équivoque ; que si, en l'espèce, Mme A... a remis ses titres de créance à Mme Z..., la cour d'appel, en tirant de cette seule circonstance, éminemment équivoque, la preuve que Mme A... avait consenti à une novation par changement de créancier, a méconnu les articles 1273 et 1274 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Y... avait indiqué, dans la reconnaissance de dette du 5 décembre 1980, que Mme Z... "(prenait) le relais" de Mme A..., l'arrêt ne caractérise pas quant à Mme A..., étrangère à la reconnaissance de dette, une volonté non équivoque de se substituer Mme Z... ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que la cour d'appel a constaté que Mme A... avait volontairement remis à Mme Z... ses trois titres de créance ; qu'elle a pu en déduire que la première avait ainsi exprimé un consentement sans équivoque à la novation par changement de créancier, dont se prévalait la seconde ; d'où il suit que le moyen doit être écarté en chacune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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