Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2025 à 15h03
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 février 2025 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22.02.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22.02.2025 à 19H01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/742;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Février 2025 reçue et enregistrée le 24 Février 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHD;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [V]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [C], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [V] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHD et RG 25/742, sous le numéro RG unique N° RG 25/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHD ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [V] le 11 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2025 notifiée le 22 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2025 , reçue le 24 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22.02.2025, reçue le 22.02.2025, [G] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [G] [V] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [G] [V] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Attendu que le conseil de [G] [V] soutient que la décision préfectorale serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
S’il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa decision mais l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; qu’il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture a fait état de la situation personnelle de [G] [V] en évoquant tant sa situation administrative que l’absence d’hébergement stable et établi sur le territoire français ;
Le préfet a notamment constaté que [G] [V] avait été condamné pour des faits commis au préjudice de sa compagne et de son enfant et qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence n’avait pas paru justifiée en l’espèce, quand bien même l’administration dispose en réalité d’une copie du passeport de l’intéressé puisque ce passeport n’a jamais été remis à l’administration ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que le conseil de [G] [V] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public;
Mais la préfecture a pu justement considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que [G] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives en France en l’absence notamment d’un hébergement stable dont il ne justifiait pas au jour où la préfecture a pris sa décision, celle-ci rappelant dans son arrêté qu’il avait refusé d’être auditionné sur sa situation par les services de gendarmerie le 06/02/2025 alors qu’il se trouvait en détention;
En l’espèce, il n’est pas démontré que le placement en rétention administrative de [G] [V] présenterait un caractère manifestement disproportionné par rapport au but poursuivi ;
Il sera relevé en effet que ce que conteste fondamentalement [G] [V] c’est la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui ne relève pas de notre compétence ;
A l’audience, [G] [V] confirme avoir présenté une demande de titre de séjour le 05/09/2024 en sa qualité de parent d’enfants français dont il affirme s’occuper et déclare que la préfecture lui aurait dit à cette occasion qu’il n’avait pas d’OQTF, ce qui vient en contradiction avec la preuve de la notification de l’OQTF qui lui a été faite le 11/04/2023;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de [G] [V] s’est désisté à l’audience de sa demande de placement sous assignation à résidence arès avoir constaté que ce dernier ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, puisqu’il n’avait pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 24/02/2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais l’administration disposant d’une copie de son passeport et faisant état d’un accord de l’Algérie confirmé par mail le 17/10/2024 en vue de la délivrance d’un tel laissez-passer à son ressortissant;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHD et 25/742, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHD ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [V] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [V] régulière ;
CONSTATONS L’ABANDON DE LA DEMANDE D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [G] [V];
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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