Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02271 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSTD
Minute n° 23/00140
S.C.I. TIL 475, S.C.I. ERWANNA, S.C.I. FSD
C/
M.LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, LE PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE, [U]-[V], [O], [Y], [T], [K], [E], [S], [A], [J], S.C.I. ACRYUTZ, S.A.S. GBI CONSEIL, S.C.I. BERIWAN, S.C.P. BAYLE ET CHANEL-GEOFFROY
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° OI19/00016
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTES :
S.C.I. TIL 475 représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
S.C.I. ERWANNA représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
S.C.I. FSD représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ ( dépôt de mandat)
Monsieur LE PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE
[Adresse 21]
[Localité 10]
Non représenté
Madame [G] [U]-[V]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non représentée
Madame [C] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non représentée
Madame [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non représentée
Madame [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non représentée
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non représenté
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non représenté
Monsieur [F] [A]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Non représenté
Monsieur [L] [J]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Non représenté
S.C.I. ACRYUTZ
[Adresse 22]
[Localité 11]
Non représentée
S.A.S. GBI CONSEIL venant aux droits de l'EUROPEENNE DE L'IMMOBILIER.
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non représentée
S.C.I. BERIWAN
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non représentée
S.C.P. BAYLE ET CHANEL-GEOFFROY
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022 tenue en double rapporteur par Mme Laurence FOURNEL et Mme Aline BIRONNEAU, Conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue le 23 février 2010, M. le Président de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch a saisi le Président du tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 615-6 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, la désignation d'un expert en matière de construction et d'un expert-comptable aux fins de procéder à l'examen de la situation de la copropriété « [Adresse 24] » sise [Adresse 4] à [Localité 14]. Le requérant exposait, au regard des éléments produits, que la copropriété se trouvait en situation de carence.
Par ordonnance du 25 février 2010 M. le Président du tribunal de grande instance de Thionville a procédé à la désignation de deux experts aux fins d'affecter un diagnostic du bâti et de la situation financière de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 14].
Au vu du rapport déposé le 29 septembre 2010, et au visa des dispositions de l'article L. 615-6 précité, l'état de carence de la copropriété des Tilleuls a été constaté par ordonnance du 24 novembre suivant.
Les S.C.I. FSD, Erwanna, et Til 475, toutes copropriétaires au sein de la copropriété « [Adresse 24] », ont formé tierce opposition à cette ordonnance, en considérant que les expertises réalisées leur étaient inopposables et en contestant la décision prise au motif qu'elles seraient en mesure de trouver des solutions assurant la pérennité de l'immeuble.
Par ordonnance du 24 mai 2011 le Président du tribunal de grande instance de Thionville a déclaré irrecevables les tierces oppositions, en relevant que l'ordonnance critiquée avait été rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, lequel assurait la représentation des copropriétaires de sorte que les SCI étaient irrecevables à agir par la voie de la tierce opposition.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 janvier 2013, mais la Cour de Cassation, sur pourvoi de deux des SCI et par arrêt du 28 janvier 2015, a cassé cet arrêt au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que le syndicat des copropriétaires ne représentait pas les copropriétaires dans la procédure qui, engagée sur le fondement de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habilitation, pouvait aboutir à l'expropriation de l'immeuble en vue de sa réhabilitation ou de sa démolition, la cour d'appel de Metz avait privé les sociétés copropriétaires de leur droit d'accès au juge.
Dans l'intervalle, la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation dans les suites de la déclaration d'état de carence, s'est poursuivie et a abouti à l'expropriation des propriétaires et à la démolition de l'immeuble.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nancy qui, par arrêt du 14 janvier 2019, a infirmé l'ordonnance du 24 mai 2011, déclaré recevables les tierces oppositions formées par les sociétés FSD, Erwanna et TIL 475 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant le président du tribunal de grande instance de Thionville pour que les parties soient entendues sur leur demande de rétractation ou de réformation de cette ordonnance.
Devant cette juridiction la SCI Beriwan est intervenue volontairement aux côtés des autres SCI. Les SCI opposantes ont dirigé leurs conclusions contre la communauté d'agglomération du Val de Fensch représentée par son Président, M. le Préfet de la région Lorraine, la SAS GBI Conseil anciennement dénommée l'Européenne de l'immobilier, ancien syndic de la copropriété, la SCP Bayle, et Chanel, antérieurement administrateur de la copropriété, la SCI Acryutz, et contre les divers copropriétaires antérieurement membres du conseil syndical, tous parties à la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 24 novembre 2010.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
confirmé l'ordonnance du 24 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
mis hors de cause la SAS GBI Conseil ;
débouté la SAS GBI Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné les SCI FSD, Erwanna, et Til 475 aux dépens de la présente procédure ;
débouté les SCI FSD, Erwanna, et Til 475 ainsi que la SAS GBI Conseil et la communauté d'agglomération du Val de Fensch de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le rapport d'expertise judiciaire de M. [H], expert-comptable, faisait apparaître qu'au 30 juin 2010 les soldes impayés des copropriétaires s'élevaient à 1.662.623 €, représentant deux ans et demi de budget de fonctionnement, que la situation financière de la copropriété s'était dégradée de 2008 à 2010 que les travaux prévus ne pouvaient être réalisés faute de budget correspondant et que selon l'expert la situation financière de la copropriété était compromise, aucun investissement ne paraissant réalisable sans aide externe, de sorte qu'il concluait à l'état de carence.
De même le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [W] faisait apparaître que l'immeuble était affecté de nombreuses non conformités relatives à la réglementation incendie et à la réglementation relative aux ascenseurs, qu'il était de même affecté de dégradations en de nombreux domaines, que de nombreux travaux étaient nécessaires pour remettre l'immeuble aux normes, et remédier aux désordres mettant en cause son habitabilité, que ces travaux étaient estimés à 7.509.786 €, et que selon l'expert la situation de décrépitude de l'immeuble résultait des défaillances de la copropriété et qu'il existait des risques avérés pour la sécurité des personnes.
Devant ce constat le tribunal a considéré que les pièces produites par les SCI n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts, et que l'état de carence de l'immeuble était caractérisé.
Le tribunal a mis hors de cause la SAS GBI Conseil, ancien syndic à l'encontre de laquelle aucune prétention n'était formulée, et a considéré cependant que la tierce opposition formée n'apparaissait pas abusive à son encontre de sorte qu'il a rejeté la demande de la société GBI conseil sur ce point.
Par déclaration formée par la voie électronique le 15 septembre 2021 la SCI Til 475 ; la SCI Erwanna et la SCI FSD ont interjeté appel de cette ordonnance aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance en ce que celle-ci a : - confirmé l'ordonnance du 24 novembre 2010 en toutes ses dispositions et a par conséquent rejeté la tierce opposition qui tendait à voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2010 et dire n'y avoir lieu à déclarer la carence de la copropriété [Adresse 24], -mis hors de cause la SAS GBI Conseil, -condamné les SCI FSD, Erwanna, et Til 475 aux dépens de la présente procédure, -débouté les SCI FSD, Erwanna, et Til 475 de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 septembre 2022, la SCI Til 475, la SCI Erwanna et la SCI FSD demandent à la cour de :
« faire droit à l'appel des SCI FSD, Erwanna et TIL 475 ;
infirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, à savoir en ce qu'elle a:
confirmé l'ordonnance du 24 novembre 2010 en toutes ses dispositions, et par conséquent rejeté la tierce opposition tendant à voir ordonner la rétractation de ladite ordonnance et dire n'y avoir lieu à déclarer la carence de la copropriété [Adresse 24] ;
mis hors de cause la SAS GBI Conseil ;
condamné les SCI FSD, Erwanna et TIL 475 aux dépens de la procédure ;
débouté les SCI FSD, Erwanna et TIL 475 de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 janvier 2019,
dire et juger bien fondée la tierce-opposition formée par les SCI FSD, Erwanna et TIL 475 ;
En conséquence,
Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2010 ;
Prononcer la nullité de la procédure et de l'ordonnance subséquente du 24 novembre 2010 ;
Annuler les rapports d'expertise de M. [H] en date du 24 août et de M. [W] en date du 27 septembre 2010, à tout le moins les déclarer inopposables aux SCI FSD, Erwanna et TIL 475 ;
En tout état de cause,
dire n'y avoir lieu à déclarer la carence de la copropriété [Adresse 24] et rejeter la demande en ce sens ;
Débouter M. le président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. le président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 7 000 euros à chacune des SCI FSD, Erwanna et TIL 475. »
Au soutien de leur appel les SCI déclarent tout d'abord que les prescriptions de l'article L. 615-6 III du code de la construction et de l'habitation n'ont jamais été respectées à leur encontre, dès lors que les conclusions des expertises ne leur ont pas été notifiées et qu'elles n'ont pas été parties à la procédure ayant abouti à déclarer l'état de carence de la copropriété, de sorte que leurs droits n'ont pas été respectés.
Outre le fait que ces irrégularités affectent le principe du contradictoire ainsi que sanctionné par la cour de cassation, elles ont pour conséquence selon les appelantes la nullité de la procédure suivie.
En revanche les appelantes considèrent, sur les objections de l'intimé, que leur demande de nullité n'avait pas à figurer dans l'acte d'appel, lequel doit simplement récapituler les chefs de jugement critiqué.
Elles sollicitent en tout état de cause l'annulation des rapports d'expertise dès lors que le contradictoire n'a pas été respecté lors des opérations d'expertise de sorte qu'elles n'ont pas été à même de faire valoir leurs observations en temps utile. Elles relèvent notamment que les copropriétaires ont refusé de donner mandat au syndic, alors que la cour de cassation dans son arrêt a sanctionné le défaut de qualité du syndic pour représenter les intérêts privatifs des copropriétaires dans une telle procédure à caractère exceptionnel.
Subsidiairement sur le fond elles considèrent que l'état de carence de l'immeuble n'est pas établi, dès lors qu'un tel état ne peut concerner que les situations les plus graves dans lesquelles la gestion de l'immeuble ne peut plus être assurée et dans lesquelles la conservation de l'immeuble et la sécurité de ses occupants sont largement compromises, et soutiennent qu'il n'existait en l'espèce que des difficultés financières qui pouvaient être résolues.
Elles contestent l'analyse de M. [W], expert, qui a chiffré une remise à niveau complète de l'immeuble, intégrant des mises aux normes mais également des embellissements, notion étrangère à un état de carence, tout en relevant lui-même qu'il n'y avait pas en l'espèce d'obligation réglementaire de mise en conformité.
Elles affirment ainsi que la sécurité incendie a toujours été effective de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir de nouveaux travaux sur ce point, et que les travaux de sécurisation des acrotères ainsi que les travaux de modernisation des ascenseurs avaient bien été effectués contrairement à ce qu'a relevé l'expert. Elles ajoutent que l'immeuble était également couvert par un système de vidéosurveillance complet, de sorte qu'il est inexact de dire qu'il existait un risque avéré pour la sécurité des personnes.
Enfin et pour faire preuve du bon état de l'immeuble elles versent aux débats le rapport d'un cabinet d'architecture.
De même elles critiquent l'expertise comptable de M. [H] en faisant valoir qu'il se base sur l'estimation erronée des travaux nécessaire réalisée par M. [W], et que par ailleurs 90 % de la dette de la copropriété est constituée des dettes fournisseur auprès de Veolia et EDF, lesquelles seraient inexistantes si l'individualisation des charges avait été mise en place comme le souhaitait la majorité des copropriétaires.
Elles reprochent encore à l'expert de ne pas s'être penché sur un certain nombre de situations spécifiques, dont celles des 10 débiteurs censés représenter 40 % des soldes débiteurs. Elles se prévalent encore du fait qu'un nombre important de copropriétaire étaient prêts à régler le solde dû, qu'il existait également des contentieux très importants avec des erreurs de compte, et qu'il n'a pas été tenu compte d'un nombre important de ventes de logements venant d'être réalisées afin de solder les comptes débiteurs.
Elles en concluent que le rapport d'expertise est contestable et ne permet pas de conclure à la carence de l'immeuble, et qu'en tout état de cause les difficultés de gestion sont sans relation de cause à effet avec la conservation de l'immeuble, ou la sécurité de ses résidents, qui n'ont jamais été compromis.
Quant aux courriers émanant de l'administrateur provisoire nommé par le président du TGI, elles font valoir que cette désignation est postérieure à l'ordonnance critiquée, que les accusations portées à l'encontre des SCI sont fausses et que ces courriers illustrent surtout le fait que l'administrateur s'est contenté de mener à bien la procédure de carence.
Elles soutiennent que cette procédure, qui à l'époque était une « première » en France, a été menée à des fins politiques, pour réaliser une opération d'urbanisme,
Elles exposent également que la mise en cause de la société GBI Conseil, qui vient aux droits de l'ancien syndic, était pour cette raison nécessaire et n'est nullement abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, M. le Président de la communauté d'agglomération Val de Fensch conclut à voir :
« Vu les articles 112, 901, 910-4 et 954 du CPC,
Rejeter l'appel de la SCI FSD, ERWANNA et TIL 475.
Juger que la Cour n'est pas saisie d'une demande de nullité « de la procédure et de l'ordonnance subséquente du 24 novembre 2010 », ni d'une demande d'annulation des rapports d'expertise de Messieurs [H] et [W] au sein de la déclaration d'appel régularisée le 15 septembre 2021.
Juger que la Cour d'Appel de METZ n'a pas été saisie au sein des conclusions justificatives d'appel des SCI FSD, ERWANNA et TIL 475 d'une demande de nullité de l'ordonnance du 20 octobre 2020 dont seule l'infirmation était sollicitée.
En conséquence,
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée, les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et de l'ordonnance subséquente du 24 novembre 2010, ainsi que l'annulation des rapports d'expertise de Monsieur [H] en date du 24 août 2010 et de Monsieur [W] en date du 27 septembre 2010, et à tout le moins les déclarer inopposables aux SCI FSD, ERWANNA et TIL 475.
A tout le moins, dire et juger que la Cour n'a pas été valablement saisie de ces demandes,
Subsidiairement, déclarer les demandes de nullité « de la procédure » et de l'ordonnance subséquente du 24 novembre 2010 ainsi que d'annulation des rapports d'expertise de Monsieur [H] du 24 août 2010 et de Monsieur [W] du 21 septembre 2010 irrecevables, faute d'avoir été présentées en 1 ère instance, et à tout le moins in limine litis.
Très subsidiairement, les déclarer infondées et les rejeter.
Sur le fond, déclarer les demandes des SCI FSD, ERWANNA et TIL 475 tendant à voir rejeter la demande de déclaration d'état de carence de la copropriété « [Adresse 24] » irrecevables et à tout le moins infondées.
En tout état de cause,
Confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Condamner les SCI FSD, ERWANNA et TIL 475 à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamner in solidum les SCI FSD, ERWANNA et TIL 475 aux entiers frais et dépens d'appel.
Condamner in solidum les SCI FSD, ERWANNA et TIL 475 à payer à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC. »
M. le Président de la communauté d'agglomération Val de Fensch réplique, à propos de la demande tendant à voir déclarer nulle la procédure, que l'appel est limité aux chefs de jugement critiqués inscrits dans la déclaration d'appel, et qu'en l'espèce aucune demande en nullité de la procédure ou de l'ordonnance du 24 novembre 2010 n'y figurait, les appelantes ayant déclaré relever appel de l'ordonnance du 20 octobre 2020 en ce qu'elle avait rejeté leur tierce opposition, mais non en ce qu'elle aurait rejeté une demande de nullité quelconque.
Il en conclut que les demandes en nullité sont irrecevables, à tout le moins que la cour n'en est pas valablement saisie, pas plus qu'elle n'est saisie de la demande en nullité de l'ordonnance du 20 octobre 2020 étant observé que les appelantes, hors l'ordonnance du 24 novembre 2010, ne précisent pas quels sont les actes de procédure dont elles demandent la nullité.
Il estime que les demandes de nullité sont également irrecevables pour ne pas avoir été présentées en première instance, alors qu'elles auraient dû être soulevées in limine litis conformément aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile.
Subsidiairement au fond il observe que l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation ne prévoyait pas dans sa version alors applicable, la communication des résultats de l'expertise aux copropriétaires.
Sur l'état de carence de l'immeuble, M. le Président de la communauté d'agglomération Val de Frensch fait valoir que les deux rapports d'expertise déposés à la demande du Président du tribunal de grande instance de Thionville confirment la réalité de cet état. Ainsi le solde impayé des copropriétaires s'élevait en août 2010 à 1.662.623 € soit deux ans et demi de budget de fonctionnement, l'expert relevait une dégradation de la situation financière depuis 2008, des travaux prévus n'ayant pu être effectués faute de versement des fonds par les copropriétaires.
L'intimé souligne également l'importance des impayés concernant les factures de Veolia et EDF, et observe que celles-ci seraient restées impayées même s'il avait été décidé pour la suite d'individualiser les charges.
Il observe que les avis de l'expert-comptable sont en concordance avec le montant des travaux à effectuer chiffré par M. [W], et conteste les termes du rapport produit par les appelantes concernant l'état de l'immeuble, qui sont en contradiction avec les constatations et avis circonstanciés de M. [W], lequel a relevé de nombreux désordres, dysfonctionnements et non conformités.
Il fait valoir que l'expert concluait bien à la situation de décrépitude de l'immeuble résultant d'une défaillance de la copropriété dans l'entretien et la maintenance, avec un risque avéré pour la sécurité des personnes, et soutient que les travaux nécessaires pour remédier uniquement aux problèmes d'habitabilité et de sécurité s'élevaient à plus de 7 millions d'Euros.
Au surplus, l'intimé verse aux débats les courriers émanant de l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires illustrant l'importance des difficultés économiques et de trésorerie rencontrées, le mauvais état de l'immeuble, les difficultés engendrées par les locataires de certaines SCI, l'absence de toute ressource permettant au syndicat de remédier à la dégradation accélérée de l'immeuble notamment depuis l'incendie l'ayant affecté, ou d'entreprendre des actions à l'égard des copropriétaires débiteurs.
Il indique que, notamment, l'absence de trésorerie n'a pas permis à l'administrateur de continuer à rémunérer les gardiens de l'immeuble, qui ont dû être licenciés, et n'a pas non plus permis de régler l'assurance de l'immeuble, plus aucun copropriétaire ne réglant ses charges.
Il estime qu'au regard des éléments de preuve produits, l'attestation d'un ancien membre du conseil syndical ne peut remettre en cause la réalité des difficultés rencontrées.
Il fait encore valoir que les critiques que les appelantes énoncent à l'encontre de l'ancien syndic, auquel elles reprochent l'absence d'individualisation des charges, n'enlèvent rien au fait que la copropriété était débitrice d'un montant de 1.662.623 €, et que les syndics successifs avaient en réalité constaté que la copropriété était ingérable à raison de l'opposition de certains copropriétaires.
Enfin il considère que les dernières pièces produites par les appelantes ne font pas preuve de leurs dires mais confirment au contraire l'absence de toute gestion de la copropriété, le refus des copropriétaires d'accepter les comptes et d'effectuer des procédures de saisies à l'encontre des copropriétaires débiteurs, l'importance des dégâts occasionnés par l'incendie nécessitant des travaux qui n'étaient pas provisionnés.
L'intimé considère dès lors l'appel des SCI comme totalement infondé, et abusif compte tenu de l'absence de tout élément nouveau de nature à permettre une contestation sérieuse des conclusions des experts, de sorte qu'il sollicite la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif, outre celle de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel, le bordereau de pièces et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à personne ou à personne habilité à M. le Préfet de la région Lorraine, Mme [N] [O], Mme [C] [Y], Mme [D] [K], M. [I] [E], M. [X] [S], M. [L] [J], à la SCI Acryutz, et à la SAS GBI conseil.
Ces mêmes documents ont été signifiés par dépôt à l'étude, à Mme [P] [T], M. [F] [A], et par procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du CPC à la SCI Beriwan et à Mme [G] [U].
Aucune signification n'a été régularisée à l'égard de la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, un procès-verbal de tentative a été dressé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que l'intimé, tout en demandant à la cour de déclarer irrecevable la demande des SCI tendant au rejet de la déclaration de l'état de carence de la copropriété, ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, la demande en rétractation n'étant sur ce point critiquée que sur le fond.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, cette prétention est rejetée.
I- Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et de l'ordonnance subséquente du 24 novembre 2010
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel effectuée par les SCI Til 475, Erwanna et FSD comporte une énumération expresse de tous les chefs du jugement critiqués.
Dans la mesure où, en première instance, aucune demande en nullité n'avait été formée, le jugement dont appel n'a pas eu à statuer sur ce point de sorte qu'aucune indication spécifique ne pouvait figurer dans la déclaration d'appel à propos d'un point non soumis au premier juge et par hypothèse non tranché par lui.
Il n'en résulte donc ni défaut de saisine ni irrecevabilité.
Par ailleurs si, dans leur déclaration d'appel, les appelantes ont déclaré que leur appel tendait à l'« annulation subsidiairement l'infirmation » de l'ordonnance entreprise, il est constant qu'aucun argument n'a par la suite été énoncé à l'appui d'une demande en annulation de l'ordonnance entreprise et qu'aucune demande n'est formulée sur ce point de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un éventuel problème de saisine.
En revanche, aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l'espèce, il est constant qu'en première instance les SCI en demande n'ont soulevé, ni la nullité de la procédure dans son ensemble, ni la nullité de l'ordonnance du 24 novembre 2010, et ont uniquement conclu au fond.
Il en résulte que leurs actuelles demandes de nullité, qu'il s'agisse de l'ordonnance du 24 novembre 2010 ou de « la procédure », sont irrecevables, pour n'avoir pas été formulées avant toute défense au fond.
II- Sur la demande tendant à l'annulation des rapports d'expertise et sur la contestation de la valeur probante des expertises
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité de actes de procédure.
M. le président de la communauté d'agglomération Val de Fensch conclut également sur ce point dans son dispositif à voir déclarer les demandes d'annulation des rapports d'expertise irrecevables faute d'avoir été présentés en première instance.
Tel est effectivement le cas, de sorte qu'en application des articles 175 et 112 du code de procédure civile, la demande d'annulation des rapports d'expertise doit également être déclarée irrecevable.
Quant à leur valeur probante, il est exact que la procédure ayant abouti à la désignation de deux experts n'a pas été menée au contradictoire de l'ensemble des copropriétaires agissant pour la défense de leur lot privatif, et que de même les opérations d'expertise n'ont pas été menées au contradictoire de ces copropriétaires.
Cependant l'article L. 615-6 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux, prévoyait expressément que les résultats de l'expertise prévue au premier alinéa de ce texte, devaient être notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, ou s'il y a lieu à l'administrateur provisoire, mais ne prévoyait pas une notification à chacun des copropriétaires, pas plus qu'il ne prévoyait en amont que les opérations d'expertise nécessitent la convocation de tous les copropriétaires.
De même les alinéas 3 et 4 de l'article précité ne prévoient pas que les copropriétaires soient parties à la procédure, raison pour laquelle la voie de la tierce-opposition leur est ouverte à l'encontre de l'ordonnance.
Le fait que les copropriétaires n'aient pu participer aux opérations d'expertise et qu'elles n'aient pas été initialement contradictoires à leur égard, ne permet donc pas compte tenu de la procédure spécifique suivie, qui est précisément fondée sur les expertises ordonnées par le président de la juridiction, de dénier toute valeur probante à ces documents, que les SCI dans le cadre de leur tierce-opposition ont précisément pu consulter et contester.
III- Au fond
Aux termes de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de la requête du 25 février 2010,
« Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en 'uvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue comme en matière de référé ou sur requête, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble ainsi que la nature et l'importance des travaux à mettre en 'uvre. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.
Les résultats de l'expertise sont notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu les parties dûment convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
A défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à [Localité 27], [Localité 26] et [Localité 25], de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est transmise au représentant de l'Etat dans le département ».
La déclaration d'un état de carence suppose donc que soient établis l'incapacité pour la copropriété d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en 'uvre pour assurer ces missions. Il convient de préciser que l'expertise diligentée concerne les parties communes de l'immeuble.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que le premier juge a considéré que la preuve de l'état de carence de l'immeuble en copropriété « [Adresse 24] » était rapportée.
Ainsi :
le rapport d'expertise comptable réalisé par M. [H], expert comptable, relève que, au 30 juin 2010, les soldes impayés des copropriétaires s'élèvent à 1.662.623 € ce qui représente deux ans et demi de budget de fonctionnement. Ces impayés sont de fait financés par deux fournisseurs principaux non payés, EDF dont les factures impayées s'élèvent à 688.265 € et VEOLIA dont les factures impayées s'élèvent à 510.470 € outre les charges à payer pour 75.000 €.
L'état financier comparatif fait apparaître une dégradation de la situation financière entre 2008 et 2010 avec une augmentation de 439.285 € des sommes dues par les copropriétaires ; ces non recouvrements de fonds sont financés par les dettes fournisseur en hausse de 319.782 €. En outre les provisions pour travaux de 182.142 € n'ont aucun fondement financier puisqu'elles n'ont pas été encaissées auprès de copropriétaires.
A dire d'expert, une société commerciale confrontée à une telle situation serait en état de cessation des paiements.
En outre, le suivi des procédures de recouvrement à l'encontre des copropriétaires débiteurs, fait apparaître que sur la somme de 651.024 € dont le recouvrement a été confié à Me [M], huissier de justice, seule une somme de 26.350 € a été recouvrée, soit 4 % du montant du, que les dossiers évoluent peu, voire pas du tout, et que seules des ventes d'appartements par des copropriétaires permettraient, par la mise en 'uvre des garanties hypothécaires, de récupérer les sommes dues.
Enfin, l'expert a constaté que les dix plus importants débiteurs représentent près de 40 % des soldes débiteurs, et que parmi ceux-ci les cinq débiteurs venant en tête sont des SCI, dont notamment les trois SCI appelantes.
La cour observe, sur les arguments développés par les appelantes, que le simple fait que les charges, notamment de consommation d'eau, n'aient pas été individualisées, n'est nullement une justification de leur non-paiement, pas plus qu'une assurance de ce qu'elles seraient payées si elles étaient individualisées.
En outre la situation financière de la copropriété, depuis au moins l'année 2008, ne permettait pas d'envisager que des travaux d'installation d'un système de comptage individuel soit installé, les provisions pour travaux n'étant même pas payées par les copropriétaires. Il reste par conséquent que ces consommations sont impayées et pèsent sur la copropriété, laquelle n'a objectivement pas les moyens de s'en acquitter quels que soient les arguments invoqués.
De même le grief tenant à l'absence de prise en compte des situations spécifiques de certains copropriétaires débiteurs est sans aucune incidence, dès lors précisément que ces débiteurs, et notamment les SCI, n'apportent aucunement la preuve de ce qu'elles auraient été en mesure d'éponger immédiatement ou rapidement leurs dettes, seul élément à prendre en considération pour évaluer la santé financière de la copropriété.
En l'état, les pièces produites par les appelantes, si elles illustrent clairement les conflits régnant, principalement entre certains copropriétaires et le syndic ou entre certains copropriétaires et la communauté d'agglomération au sujet du plan de sauvegarde et ultérieurement de la procédure d'état de carence et de péril, ne font aucunement preuve de ce que des solutions de redressement financier existeraient et n'auraient pas été prises en compte par l'expert.
Par conséquent, aucun argument pertinent n'est opposé au constat réalisé par l'expert à partir de l'ensemble des documents comptables qu'il a demandés et qui lui ont été communiqués, et qui le conduisent à conclure que l'analyse des comptes de la copropriété et leur évolution depuis 2008 confirme une situation financière compromise, que le recouvrement des appels de fonds des charges courantes et des travaux reste très difficile malgré les procédures en cours, que seul le non règlement des deux fournisseurs principaux permet de régler les autres charges courantes, que les travaux provisionnés ne peuvent être réalisés faute de versement des appels de fonds, et que compte tenu des sommes à mettre en 'uvre pour assurer la conservation de l'immeuble et la sécurité des occupants, l'état de carence de la copropriété est avéré.
Sur ce dernier point, quel que puisse être le débat sur l'importance des travaux à prévoir, évalués à plus de 7 millions d'Euros, il résulte suffisamment des constatations qui précèdent que les seuls travaux indispensables à la mise en sécurité, pour environ 586.000 €, ne sont pas réalisables car ne pouvant être financés.
Par ailleurs M. [W], architecte expert commis, auquel notamment le diagnostic établi antérieurement par le cabinet ARTE a été communiqué, conclut que le diagnostic du bâtiment fait apparaître que la sécurité de celui-ci est compromise à un double titre : D'une part du fait de l'état de délabrement ou d'inefficience du système d'incendie, et d'autre part du fait de la dégradation avancée de nombreuses fixations de panneaux béton de l'acrotère.
S'agissant plus particulièrement du système d'incendie, il est exact que, retenant l'âge de construction de l'immeuble, l'expert indique qu'il n'y a pas « à priori d'obligation réglementaire de mise en conformité », ainsi que le relèvent les appelantes. Pour autant il constate que l'immeuble comporte de nombreux risques en matière d'incendie et que les dispositifs en place sont défectueux et non fonctionnels. Il relève ainsi, notamment, que le système de détection est totalement inopérant, la centrale de détection étant hors service, les portes de recoupement dans les rues de l'immeuble étant en position ouverte bloquée, les portes de communication pour accès aux escaliers de secours sont supposées asservies mais sont déconnectées, les châssis de désenfumage de la cage d'escalier principale comme des deux escaliers de secours sont inopérants... Dès lors l'expert n'a pas, contrairement à ce qui est allégué, chiffré une mise en conformité par référence à des normes auxquelles la copropriété ne serait pas tenue, mais a bien chiffré une mise en sécurité, indispensable au vu des carences et défectuosités des installations déjà en place. A cet égard, les appelantes n'apportent aucune preuve du prétendu bon fonctionnement du système incendie qu'elles allèguent.
Quant aux panneaux d'acrotère qui risquent à court ou moyen terme de se décrocher et de chuter, les appelantes ne rapportent nullement la preuve de ce que les travaux préconisés par l'expert auraient été antérieurement réalisés. La simple pose de filets de sécurité comme annoncé lors d'une assemblée générale ne constitue pas une remise en état, et la facture de la société OTIS, peu lisible, ne fait pas davantage preuve de ce que des travaux de la nature de ceux préconisés par l'expert (dispositifs obsolètes dans les ascenseurs à remplacer, dispositifs de sécurité à mettre en conformité) auraient été effectués.
Enfin et contrairement à ce qui est soutenu, les travaux chiffrés par l'expert ne constituent nullement de simples embellissements non indispensables, mais sont au contraire des travaux rendus indispensables pour la conservation de l'immeuble compte tenu des divers désordres et des nombreuses dégradations constatées, ou pour assurer la sécurité de ses occupants. Il est ainsi constaté par l'expert, au titre des dommages et dysfonctionnements affectant les parties communes, la dégradation des murs pignons et des joints de dilatation, de nombreuses « fissures infiltrantes ' » des dalles de balcons, la dégradation des panneaux de fixation des acrotères, l'oxydation de nombreux caissons en allèges des balcons, sur l'ossature : éclats du béton avec armature apparente sur des poutres béton, des poteaux en sous-sol ,..., sur la toiture : étanchéité percée traitement des joints de dilatation inexistant ou très dégradé, colonnes d'eau froide et chaude très vétustes et oxydées au point de fuir, voire de lâcher...
Le coût total des travaux nécessaires est chiffré par l'expert à 7.509.786 €, et à supposer même que certaines des constatations faites par l'expert ne soient pas en rapport avec des dégradations mettant en cause la conservation même de l'immeuble et puissent de façon marginale faire discuter le montant retenu, il n'en demeure pas moins que de toute évidence, et alors que les simples travaux de mise en sécurité se montent à 598.500 €, les sommes nécessaires à la conservation de l'immeuble et à la sécurité de ses occupants se chiffrent à plusieurs millions et sont hors de portée de la copropriété qui n'assume pas son budget courant.
A cet égard, l'évaluation faite par M. [Z], architecte, dans un rapport du 30 avril 2011 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Il apparaît que ce document, à destination de « Caixa Geral de Depositos » au Luxembourg, vise à fournir une estimation d'un ensemble de 25 appartements, et s'il contient quelques appréciations sur l'état général de l'immeuble, il fait en réalité largement référence, pour évaluer les appartements y compris les parties communes correspondantes, aux travaux de rénovation des parties communes qui sont à prévoir et est donc loin de faire preuve de l'intégrité de celles-ci.
De même l'attestation de Mme [T], non professionnelle, n'est pas de nature à contredire efficacement les constatations et appréciations des experts.
Enfin l'ensemble des documents produits par les appelantes ne contredisent nullement les constatations réalisées par les deux experts, et confirment en revanche les difficultés de fonctionnement manifestes de la copropriété, le refus de certains copropriétaires de tirer les conséquences de la situation, et un conflit récurrent avec le syndic, ce qui ne démontre cependant nullement que les copropriétaires auraient été fondés dans leur position. Ainsi rien n'établit que l'impossibilité de disposer d'un système individualisé de comptage des consommations d'eau et de gaz serait à mettre au compte d'un syndic défaillant, alors que de toute évidence la copropriété n'avait pas les moyens de financer des travaux.
Il résulte en particulier du procès-verbal d'assemblée générale du 18 novembre 2010 que les travaux urgents préconisés dans le cadre d'une phase d'élaboration d'un plan de sauvegarde, ayant précédé la requête en carence, ont été rejetés par les copropriétaires et au premier chef par les SCI, dont les appelantes. Le même procès-verbal fait apparaître qu'un très grand nombre de saisies immobilières, pourtant nécessaires pour combler les dettes des copropriétaires concernées, ont été rejetées par les copropriétaires, et notamment par les SCI appelantes, ce qui illustre la situation de blocage dans laquelle se trouvait la copropriété. Un compte rendu de conseil syndical du 21 décembre 2010 mentionne quant à lui que le représentant du syndic signale que des travaux sur les portes d'entrée ont été bloqués car le syndic était dans l'incertitude de pouvoir payer l'entreprise intervenante.
Enfin les divers courriers adressés par Me [B], désignée ultérieurement comme administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du tribunal de grande instance de Thionville, confirment les difficultés insolubles dans laquelle celle-ci s'est trouvée, et notamment l'absence de la moindre trésorerie lui permettant de payer la société de gardiennage de l'immeuble, ou d'effectuer la moindre réparation ou intervention dans l'immeuble, dont la dégradation progressive a été dès lors constatée.
Il résulte par conséquent de ces divers éléments de preuve et au premier chef des deux expertises critiquées mais à l'encontre desquels aucun document pertinent n'est produit, que l'état de carence de l'immeuble tel que défini à l'article L. 615-6 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, était largement établi à la date du 24 novembre 2010.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2020 ayant rejeté la tierce opposition et confirmé l'ordonnance du 24 novembre 2010 en toutes ses dispositions.
Aucune demande particulière n'étant formée à l'encontre de la SAS GBI Conseil, laquelle n'a pas non plus interjeté appel de la disposition ayant rejeté sa demande en dommages et intérêts, les dispositions sur ce point sont également confirmées.
IV- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien que les appelantes n'aient pas été en mesure de faire valoir d'arguments pertinents et de moyen de preuve sérieux à l'encontre des rapports d'expertise, l'examen des pièces produites confirme que la procédure mise en 'uvre a soulevé à l'époque l'hostilité de nombre de copropriétaires auxquels il ne peut être reproché de la contester en justice.
Dans ces conditions l'usage du droit d'interjeter appel n'apparaît pas abusif et il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts.
V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance du premier juge pour ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens, étant précisé que l'intimé n'a pas relevé appel incident de la disposition ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel les SCI appelantes, qui succombent, supporteront les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à M. le Président de la communauté d'agglomération Val de Fensch, ès qualités, la somme de 7.000 € an application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir dire irrecevable la demande des SCI tendant à voir rejeter la demande de déclaration d'état de carence de la copropriété « [Adresse 24] »
Déboute M. le Président de la communauté d'agglomération Val de Fensch de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SCI Til 475, la SCI Erwanna et la SCI FSD aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SCI Til 475, la SCI Erwanna et la SCI FSD à payer à M. le Président de la communauté d'agglomération Val de Fensch la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre