Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ7N
MINUTE: 24/1014
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [G]
née le 22 Août 1964 à ROUMANIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absente représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2024
Le 14 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [G] avec prise d’effets au 13 mai 2024.
Depuis cette date, Madame [I] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 17 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2024.
A l’audience du 23 mai 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [I] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [I] [G] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision de soins sans consentement est fondée sur le péril imminent, lequel n’est pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial fondant la demande.
Il convient de constater que le certificat médical initial, établi le 13 mai 2024 à 14h00 par le docteur [F] indique que la patiente est venue pour des troubles du comportement à type d’errance et de repli. Au jour de l’examen, elle est ralentie, hypomimique, présente des troubles du sommeil et une perte de poids, un délire de persécution, des éléments hallucinatoires péjoratifs, une culpabilité inadaptée. Elle présente un risque imminent de mise en danger et est anosognosique.
En l’état de ces constatations médicales, lesquelles ne peuvent nullement être remises en cause, le risque de danger immédiat pour l’intégrité physique ou la vie de la patiente apparaît parfaitement et suffisamment caractérisé.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 14 mai 2024 avec prise d’effets au 13 mai 2024 à la suite de troubles du comportement à type d’errance et de repli. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était ralentie, hypomimique. Elle présentait des troubles du sommeil, une perte de poids, un délire de persécution, des éléments hallucinatoires péjoratifs, une culpabilité inadaptée. Elle présentait un risque imminent de mise en danger et une anosognosie.
L’avis motivé en date du 17 mai 2024 mentionne que la patiente est stable sur le plan comportemental. Le contact est bon. Son discours reste cohérent dans l’ensemble, malgré la persistance d’une idéation délirante interprétative congruente à l’humeur, avec reconnaissance partielle des troubles liés à son hospitalisation. L’adhésion aux soins reste à travailler.
Il ressort du certificat de situation daté du 23 mai 2024 que l’état de santé de Madame [I] [G] est incompatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Il est indiqué par ailleurs que la patiente est stable sur le plan comportemental, de bon contact, son discours reste cohérent dans l’ensemble, même s’il est noté la persistance d’une idéation délirante interprétative congruente à l’humeur, avec une amorce de critique des troubles liés à son hospitalisation. L’adhésion aux soins reste à travailler.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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