Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18435 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITNP
[O] [J]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [O] [J]
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/968.
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant Résidence [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande déposée le 4 mars 2019 par M. [O] [J] tendant au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'y ouvre pas droit.
M. [J] a saisi, le 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du refus de l'allocation adulte handicapé, en l'état du rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* dit que M. [J] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
* mis à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône les dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la maison départementale des personnes en situation de handicap.
M. [J] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Sur l'audience du 14 juin 2023, M. [J] a sollicité l'attribution de l'allocation adulte handicapé en se prévalant d'éléments médicaux de 2021 joints à sa déclaration d'appel dont il a justifié de la communication contradictoire aux intimées.
La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône, et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 12 juillet 2022 de l'avis de fixation à l'audience du 25 janvier 2023 puis de l'avis de renvoi en date du 02 février 2023 à l'audience du 14 juin 2023, n'y ont pas été représentées.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap,
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles,
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'appelant expose être dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle du fait d'une aggravation de l'arthrose de son coude. Sur interrogation il a indiqué ne pas avoir de diplôme et avoir travaillé dans la restauration de 2010 à 2013.
La consultation médicale ordonnée par les premiers juges mentionne qu'il présente des séquelles fonctionnelles consécutives à un traumatisme du coude gauche dans l'enfance, avec une extension limitée et conclut à un taux inférieur à 79%, sans retenir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La situation de M. [J] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 4 mars 2019, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Les éléments médicaux dont il se prévaut sont datés de 2021:
* radiographies du coude gauche en date du 21/10/2021 concluant à l'existence de lésions séquellaires importantes,
*courrier en date du 15 décembre 2021, adressé au médecin traitant par un médecin de l'institut de la main et du membre supérieur faisant état d'une pseudarthrose de l'épitrochlée évoluant progressivement vers une arthrose de l'articulation du coude, d'un déficit d'extension et de flexion et de douleurs récurrentes au niveau de son articulation. Ce médecin précise avoir discuté avec son patient des options thérapeutiques et qu'à 44 ans une solution arthroplastique n'est pas indiquée compte tenu de la durée de vie réduite de ces implants et de reprises très délicates,
* courrier d'un chirurgien orthopédique en date du 23 décembre 2021, également adressé au médecin traitant qui propose uniquement comme solution thérapeutique une consultation 'anti-douleur'.
Ces éléments qui ne peuvent être pris présentement en considération pour apprécier sa situation à la date du 4 mars 2019, pourraient éventuellement être invoqués au soutien d'une nouvelle demande, la situation de l'appelant.
Or à la date de référence, son état de santé le fait relever, ainsi que retenu par les premiers juges, suivant l'avis du médecin consultant, d'un taux compris entre 50 et 79 %, l'état de son membre supérieur gauche caractérisant au sens du guide barème une gêne notable dans sa vie sociale, ce membre ne pouvant pas ou très peu être utilisé.
Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le médecin consultant a noté qu'il est âgé de 43 ans et a travaillé jusqu'en 2013 dans la restauration, sans préciser à partir de quelle date. Sur l'audience, l'appelant a en réalité fait état d'une courte période d'activité professionnelle et a précisé ne pas avoir de qualification professionnelle.
Il s'ensuit qu'il n'établit pas qu'au jour de sa demande de prestation, il était, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exercer un emploi, faute de soumettre à l'appréciation de la cour d'éléments probants, alors que le traumatisme à l'origine de l'état de son coude est ancien, même si la pathologie est évolutive, ce qui ne suffit pas établir le caractère substantiel et durable de restrictions professionnelles liées à son handicap à la date de référence, alors qu'il n'est pas justifié de la recherche d'une orientation professionnelle.
Il ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
- Met les dépens d'appel à la charge de M. [O] [J], étant précisé que les frais de la consultation médicale en sont exclus pour demeurer à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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