Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-13.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.507
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technique imagerie médicale (TIM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Fica, société civile de moyens, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Technique imagerie médicale (TIM), de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Fica, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société TIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente par elle à la société Fica d'un ensemble médical radiologique, au motif que ce matériel était atteint de vices cachés graves le rendant impropre à la destination normale, alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère caché des vices et n'a pas vérifié si, en leur qualité d'acquéreurs professionnels, les docteurs Caillon et Finance, composant la société civile de moyens FICA, cabinet de rhumatologie et de traumatologie, pouvaient en avoir eu connaissance ;
alors que, d'autre part, viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à cet égard aux moyens déterminants soulevés par la société TIM dans ses conclusions d'appel; alors que, de troisième part, il résulte des dispositions de l'article 1648 du Code civil que l'action rhédibitoire doit être exercée "dans un bref délai"; qu'aucune énonciation de l'arrêt ne se rapporte à un quelconque délai d'exercice de l'action de la société FICA ;
que l'arrêt se trouve donc privé de base légale au regard des exigences de l'article 1648 du Code civil; alors qu'enfin, dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges à cet égard, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter le motif déterminant pris de ce que "les dysfonctionnements invoqués par la société FICA (...) constituent des vices, lesquels à les supposer cachés, n'ouvrent pas droit à l'action en résolution visée par l'article 1147 du Code civil d'application générale mais à des garanties spéciales et à bref délai édictées par les articles 1641 et suivants du Code civil"; que, faute par elle de l'avoir fait, sa décision encourt la censure;
Mais attendu que, statuant sur l'action rédhibitoire exercée pour la première fois en cause d'appel, sans que la société TIM ait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'article 1648 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public, l'arrêt, après avoir constaté que des manquements aux règles de sécurité "remettaient en cause la délivrance par la société TIM du certificat de conformité" ayant permis l'agrément de l'installation, a souverainement retenu que ces défauts du matériel vendu constituaient, pour l'acheteur, des vices cachés au moment de la livraison; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technique imagerie médicale (TIM) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fica;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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