Texte intégral
ARRET N°453
CL/KP
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXZG
[E]
[S]
C/
Commune DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXZG
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 9] (78)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [S]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 8] (66)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 5 janvier 2005, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [S] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] sis parcelles cadastrées BH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], voisines des parcelles cadastrées BH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriétés de la commune de [Localité 7].
Le 19 septembre 2017, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [S] ont attrait la commune de [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins de désignation d'un expert en vue notamment de procéder aux constatations et relevés des désordres affectant leur propriété et à fournir les éléments permettant d'évaluer le coût des travaux pour y remédier, et il a été fait droit à leur demande.
Le 23 mai 2018, l'expert commis a déposé son rapport.
Le 30 juin 2020, Monsieur [E] et Madame [S] ont attrait la commune de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [E] et Madame [S] ont saisi le juge de la mise en état de demandes tendant à condamner la commune de [Localité 7] a exécuter les travaux prescrits par l'expert.
Par ordonnance en date du 29 avril 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné à la commune de [Localité 7] de réaliser un balisage conformément aux mesures prescrites par le rapport d'expertise du 23 mai 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- ordonné à la commune de [Localité 7] de réaliser les mesures de réparation prescrites par l'expert dans son rapport du 23 mai 2018 ou de procéder à la destruction du mur dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Le 7 mai 2021, Monsieur [E] et Madame [S] ont signifié cette ordonnance à la commune de [Localité 7].
Le 11 février 2022, Monsieur [E] et Madame [S] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de d'astreinte fixée par le juge de la mise en état.
Le 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
- liquidé l'astreinte mise à la charge de la commune de [Localité 7] à la somme de 5800 euros sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022, date du constat d' huissier ;
- condamné la commune de [Localité 7] à régler à Monsieur [E] et Madame [S] la somme de 5.800 euros.
Le 30 juin 2022, la commune de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement qui a été confirmé par la cour d'appel de céans le 28 mars 2023.
Le 5 juillet 2022, se prévalant de l'inexécution des travaux, Monsieur [E] et Madame [S] ont attrait la commune de [Localité 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [E] et Madame [S] ont demandé de condamner la commune de [Localité 7] à leur verser la somme de 14.900 euros au titre de la liquidation provisoire d'astreinte sur la période du 06 janvier 2022 au 03 juin 2022.
Dans le dernier état de ses demandes, la commune de [Localité 7] a demandé de :
- ramener à de plus justes proportions l'astreinte liquidée ;
- débouter les défendeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [E] et Madame [S] à leur payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a :
- débouté Monsieur [J] [E] et Madame [L] [S],
- condamne Monsieur [J] [E] et Madame [L] [S] à payer à la commune de [Localité 7] 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 24 février 2023, Monsieur [E] et Madame [S] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la commune de [Localité 7].
Le 19 juillet 2023, Monsieur [E] et Madame [S] ont demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il les avait :
- débouté de leurs demandes,
- condamné à régler à la commune de [Localité 7] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
et statuant de nouveau, de :
- condamner la commune de [Localité 7] à leur verser une indemnité de 14.900 euros au titre de la liquidation provisoire d'astreinte sur la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022, selon l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 avril 2021;
- condamner la commune de [Localité 7] à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 31 mars 2023, la commune de [Localité 7] a demandé de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et si le jugement dût être réformé,
- débouter Monsieur [E] et Madame [S] de leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 avril 2022 au 3 juin 2022 ;
- ramener à de plus justes proportions l'astreinte liquidée ;
- débouter Monsieur [E] et Madame [S] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
- condamner Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur la liquidation de l'astreinte :
Selon l'article 1355 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles-mêmes et contre elles en la même qualité.
Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir attachée une décision précédemment rendue dans la même instance (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n°19-17.758, publié)
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En revanche, il incombe au demandeur de faire valoir, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celles-ci.
Il en résulte que les demandes postérieures ne peuvent pas avoir le même objet du litige que celui antérieurement tranché par jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranchée.
Selon l'article L. 131-2 du livre des procédures civiles d'exécution,
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une des conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L. 131-3 du même code,
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l'article L. 131-4 du même code,
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée (Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n°04-13.933, Bull. 2006, II, n°78).
L'ordonnance en date du 29 avril 2021, ayant prononcé l' astreintes dont les requérants réclament présentement la liquidation, n'a pas précisé si celles-ci revêtaient un caractère définitif.
Ainsi, il ressort du premier des textes plus haut cités que ces astreintes doivent donc être considérées comme des astreintes provisoires.
Bien plus, le dispositif de cette ordonnance vient préciser que les dites astreintes sont provisoires.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte mise à la charge de la commune de [Localité 7] par ordonnance du juge de la mise en état de Poitiers du 29 avril 2021 au titre des mesures de réparation à la somme de 5800 euros.
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de l'exécution du 14 juin 2022.
En l'absence d'indication des parties sur ce point, il y aura lieu de considérer que l'arrêt du 28 mars 2023, n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Dans le cadre du présent litige, Madame [E] et Madame [S] sollicitent la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 avril 2021 au titre des mesures de réparation.
Ils font valoir que le jugement du 14 avril 2022 a liquidé l'astreinte pour la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022, mais n'a pas liquidé leur astreinte définitive, de telle sorte qu'ils s'estiment en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022.
Mais l'ordonnance du 29 avril 2021 n'a pas prononcé d'astreinte définitive, mais uniquement des astreintes provisoires.
Or, Madame [E] et Madame [S] ont déjà sollicité devant le juge de l'exécution, qui a fait droit à leur demande par jugement du 14 juin 2022, la liquidation de l'astreinte provisoire attachée aux mesures de réparation.
Et en se prévalant dans la présente instance de l'inexécution de la commune pour la période du
6 janvier 2022 au 3 juin 2022, pour solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire pour cette période, Madame [E] et Madame [S] invoquent un moyen nouveau qu'ils n'avait pas formulé à l'occasion de leur précédente demande en liquidation d'astreinte provisoire, pour laquelle il s'étaient bornés à faire valoir le manquement du débiteur pour une période antérieure.
Or, au regard du jugement susdit du 14 juin 2022, confirmé à hauteur de cour, ayant déjà prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire, l'autorité de la chose jugée qui y est attachée fait obstacle à l'accueil de la même demande, quand bien même celle-ci est fondée sur des moyens nouveaux.
C'est dès lors a bon droit que le premier juge, constatant qu'aucune astreinte attachée à la mesure de réparation n'était plus en cours, a débouté les requérants de leur demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] et Madame [S] aux dépens de première instance, et à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [E] et Madame [S] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel deux instances et seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [J] [E] et Madame [L] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [L] [S] aux entiers dépens d'appel et à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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