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Cour de cassation, 05 février 1997. 96-82.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.706

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de A..., la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SNCF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 29 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Sophie Z..., épouse PANIEZ, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit, le mémoire rectificatif et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 221 784,08 francs la créance de la Caisse de Prévoyance de la SNCF au titre des prestations servies à son assuré, Jean X..., victime d'un accident dont Sophie Paniez a été déclarée responsable ; "aux motifs que le médecin chef de la Caisse avait fixé la consolidation au 10 mai 1993 et proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, taux notifié à Jean X... le 21 novembre 1994 et suivi du versement d'un capital de 4 752 francs ; que la commission spéciale prévue par l'article 3 de l'arrêté du 17 février 1948, estimant que l'état de la victime s'était aggravé et présentait à la date du 23 juin 1994 un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, avait révisé ce taux; que, selon l'expertise judiciaire, la consolidation était intervenue le 13 juin 1993; qu'il appartenait dès lors à la Caisse de Prévoyance de la SNCF d'apporter la preuve que l'état de santé de la victime s'était aggravé entre le 10 mai et le 13 juin 1993, justifiant que l'incapacité permanente partielle passe de 3 à 10 %, et que cette aggravation présentait un lien direct avec l'accident du 28 juillet 1992; que cette preuve n'étant pas apportée, il y avait lieu de ne prendre en considération que la décision du 21 novembre 1994 fixant l'incapacité permanente partielle de 3 % ; "1°) alors que les juges du fond ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises; que ni la victime ni le tiers responsable de l'accident n'ayant contesté que le lien de causalité existant entre le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu pour le calcul de la rente d'accident du travail fût en relation avec l'accident, la cour d'appel, en considérant que la preuve de ce lien de causalité n'était pas rapportée, a modifié d'office l'objet des demandes qui lui étaient soumises ; "2°) alors qu'aux termes de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale, contraints de verser à la victime d'un accident imputable à un tiers, les prestations prévues par les textes en vigueur, sont en droit d'en obtenir le remboursement du tiers responsable de l'accident, dès lors que ces prestations sont justifiées dans leur matérialité et que leur lien de causalité avec l'accident n'est pas contesté par la victime, peu important la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire; que la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir, dans le montant de la créance de la Caisse de Prévoyance de la SNCF, les arrérages de la rente d'accident du travail fixée au taux de 10 %, faute de preuve de l'aggravation de l'état de la victime postérieure à la consolidation des blessures fixée par l'expert, en relation avec l'accident, dès lors que la victime elle-même n'avait pas contesté l'existence d'un lien de causalité entre l'aggravation de son état et l'accident du 28 juillet 1992 ; "3°) alors, subsidiairement, qu'après avoir homologué le rapport d'expertise médicale ayant conclu à une incapacité permanente partielle de 10 % à la date du 13 juin 1993, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que la preuve d'une aggravation de l'état de Jean X..., en relation avec l'accident, justifiant que son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 3 % le 10 mai 1993, fût ultérieurement porté à 10 % n'était pas faite, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale sont admis à poursuivre, contre la personne tenue à réparation ou son assureur le remboursement des prestations mises à leur charge à la suite d'un accident du travail dans les limites de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu qu'en outre, les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Jean X..., agent de la SNCF, blessé lors d'un accident dont Sophie Z... a été reconnue responsable, la juridiction du second degré détermine l'indemnité réparatrice du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime en fonction notamment de la date de consolidation de son état, fixée au 13 juin 1993, et d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ; Que, cependant, les juges rejettent la demande de la SNCF, agissant en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, tendant à obtenir le remboursement de la rente accident du travail allouée à son agent sur la base de ce taux d'invalidité, au motif que ce tiers payeur, qui avait initialement retenu le 10 mai 1993 comme date de consolidation et une incapacité permanente de 3 %, avant de porter celle-ci à 10 % à compter du 23 juin 1994, n'apporte pas la preuve du lien direct de cette aggravation de l'état de santé de la victime avec l'accident ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime elle-même, partie civile, ne contestait pas l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations des organismes payeurs, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 29 avril 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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