Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGVT
Jugement (N° 2020002689) rendu le 01 mars 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS les Sports, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assisté de Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Allianz Iard prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social[Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe-Gildas Bernard, substitué par Me Clément Hurstel, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Les Sports exploite trois établissements :
- un fonds de brasserie, restaurant et bar sous l'enseigne La Firme
- un fonds de brasserie, restaurant et bar sous l'enseigne Les Sports
- un fonds de brasserie et bar sous l'enseigne La Banane
Pour chacun de ces établissements, elle a souscrit, par l'intermédiaire de son assureur, la société H2R assurances, agent de la société Allianz IARD, un contrat multirisque professionnel intitulé Allianz ProfilPro.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, interdiction a été faite à divers établissements d'accueillir du public, parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons.
Une telle interdiction a été reconduite par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-548 du 11 mai 2020 et n° 2020-663 du 31 mai 2020.
En application de ces textes, les différents établissements de la société Les Sports ont cessé d'accueillir du public jusqu'au 2 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2020, la société Les Sports a sollicité la garantie de son assureur au titre de la perte d'exploitation qu'elle estimait avoir subie du fait de l'interdiction précitée.
Par courrier en réponse du 4 septembre 2020, la société Allianz IARD a refusé d'accorder sa garantie, au motif que les conditions de sa mobilisation n'étaient pas réunies.
Par acte du 18 novembre 2020, la société Les Sports a assigné en référé la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme provisionnelle de 645 000 euros au titre de la perte d'exploitation et de voir organiser une expertise comptable.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond.
' Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a débouté la société Les Sports de l'ensemble de ses demandes.
' Par déclaration du 7 avril 2022, la société Les Sports a relevé appel de cette décision.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, elle demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DECLARER la société SAS LES SPORTS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société SAS LES SPORTS la somme provisionnelle de 645 000,00 € sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code Civil ;
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
DESIGNER tel expert-comptable qu'il plaira avec mission de :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, soit durant la première période de confinement ainsi que la seconde dans la limite de 6 mois.
Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
Entendre tout sachant qu'il estimera utile,
S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera,
Rappeler aux parties lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de la date ultime,
Déposer son rapport.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société SAS LES SPORTS la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
« A titre principal :
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Juger que la police d'assurance de la société Les Sports n'est pas mobilisable pour les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19 ;
- Juger que la société Les Sports ne justifie pas du montant de sa demande de provision ;
- Débouter la société Les Sports de ses demandes de condamnation et de nomination d'un Expert Judiciaire formées à l'encontre d'Allianz ;
A titre subsidiaire :
- Juger que les opérations d'expertise judiciaire seront à la charge de la société Les Sports ;
- Juger que l'Expert Judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Les Sports telle que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale, respecter le principe indemnitaire, prévu à l'article L.121-1 du Code des Assurances ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Les Sports à verser à Allianz la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens. »
' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'application des garanties
A titre liminaire, il convient d'indiquer que le contrat d'assurance litigieux Allianz ProfilPro est composé :
¿ de dispositions générales qui regroupent l'ensemble des règles communes à tous les contrats ;
¿ de dispositions particulières qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l'assuré et qui précisent en particulier les garanties, extensions, options et franchises choisies, de telles dispositions prévalant sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles ;
¿ d'annexes dont mention est faite aux dispositions particulières et qui définissent des garanties spécifiques.
Les dispositions générales du contrat litigieux ont ainsi vocation à s'appliquer aux trois établissements de la société Les Sports, étant observé que deux d'entre eux (La Firme / Les Sports) sont également soumis à des dispositions particulières prévoyant notamment une garantie spécifique intitulée Complément plus.
L'application des garanties litigieuses doit être examinée au regard des dispositions générales (1.1) et particulières (1.2) du contrat.
1.1 Sur l'application des garanties au titre des dispositions générales
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 4.1 des dispositions générales garantit les pertes d'exploitation de l'assuré en distinguant trois types de pertes, dont celui invoqué par l'appelante, couvert dans les conditions suivantes :
Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,
- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendies et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux (dans un périmètre de 300 mètres), à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels. [...]
La mise en oeuvre de la garantie invoquée suppose donc un préalable tenant aux conditions d'accès aux locaux professionnels. A cet égard, l'application des mesures gouvernementales pour faire face à l'épidémie de covid-19 n'a pas empêché ou entravé, d'un point de vue strictement matériel, l'accès aux locaux professionnels de la société Les Sports, au sens où les mesures adoptées n'ont jamais constitué un obstacle physique pour y accéder. De telles mesures n'ont pas davantage emporté une interdiction d'accès émanant des autorités publiques, dès lors qu'il demeurait possible d'accéder aux établissements concernés pour permettre à la clientèle de bénéficier d'un service de ventes à emporter, seul l'accueil en salle étant interdit.
La perte de marge invoquée par la société Les Sports ne procède donc d'aucune des circonstances préalables prévues par la clause précitée, ce qui suffit à écarter la garantie invoquée.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que soit établie l'une ou l'autre de ces circonstances, encore faudrait-il alors qu'elles procèdent elles-mêmes d'un événement couvert au titre des garanties Incendies et événements assimilés, Tempête, Grêle, Neige, Dégâts des eaux et Catastrophes naturelles ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux assurés.
Il est soutenu par l'appelante que la prétendue contrariété d'accès procéderait de cette dernière hypothèse, soit d'un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux assurés.
Il convient de se référer aux définitions des termes de la police pour apprécier la pertinence d'une telle analyse.
L'article 1 des dispositions générales définit l'événement accidentel comme étant celui survenu par cas soudain, fortuit, imprévu. En ce qu'elle est apparue de manière brutale et inopinée, l'épidémie de covid-19 répond à une telle définition.
Le même article définit également la notion de dommage matériel, lequel s'entend de toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux. Si l'épidémie de covid-19 a affecté la santé humaine, elle n'a toutefois causé aucun dommage matériel au sens de la police litigieuse, le virus n'ayant pas porté atteinte aux biens ni non plus du reste aux animaux. C'est donc vainement que la société Les Sports soutient que l'épidémie aurait entraîné une perte de stocks, de clientèle et de valeur des fonds, aucune de ces pertes n'étant la conséquence intrinsèque du virus, étant au surplus observé qu'aucune d'entre elles n'est survenue dans le voisinage immédiat des locaux assurés au sens de la police, dont les conditions d'application sont claires et non équivoques.
Il s'ensuit que la garantie litigieuse n'est aucunement due au titre des dispositions générales du contrat d'assurance.
1.2 Sur l'application des garanties au titre des dispositions particulières
Ainsi qu'il a été dit, deux des établissements de l'appelante sont soumis à des dispositions particulières prévoyant notamment une garantie spécifique intitulée Complément plus.
L'annexe prévoyant une telle garantie spécifique comporte une rubriques Pertes d'exploitation.
Y est prévue une majoration de la période d'indemnisation et un doublement du montant assuré en cas de pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel ayant donné lieu à une indemnisation au titres des garanties qui y sont énoncées (Incendie / Tempête, grêle, neige / Dégâts des eaux, Dommages électriques / Catastrophes naturelles / Actes de vandalisme / Autres dommages matériel).
Y est également prévue la garantie de la perte de marge brute et/ou l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation subis du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité consécutifs, d'une part, à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre du vol ou du bris de matériels électriques et/ou électroniques, d'autre part, à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de la part de l'assuré du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de sa profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes.
Aucun des cas d'indemnisation prévus par cette garantie spécifique n'est constitué en l'espèce, étant au demeurant observé que l'appelante ne le soutient pas explicitement, celle-ci évoquant plutôt le contenu de l'annexe pour signifier que l'exclusion de garantie à raison d'un contexte épidémique ou pandémique n'est pas transposable aux dispositions générales du contrat, lesquelles ne prévoient pas une telle exclusion. Si cette analyse est exacte, il n'en reste pas moins que la garantie Pertes d'exploitation n'est pas davantage due au titre des dispositions générales, ainsi qu'il a été dit plus haut.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'indemnisation provisionnelle ne peut être accueillie au titre tant des dispositions générales que particulières du contrat d'assurance litigieux, ce qui rend sans objet la demande d'expertise et justifie la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles et que la société Les Sports soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera elle-même déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Sports à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Les Sports au titre de ses propres frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse