Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/04668
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04668
Date de décision :
24 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
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[Adresse 7]
NAC: 55Z
N° RG 24/04668 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNGI
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Décembre 2024
[R] [L]
C/
Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Décembre 2024
à Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a acheté auprès du site internet KIWI.COM un voyage en avion aller/retour [Localité 5] (Roumanie) / [Localité 8] (France) sur les vols suivants opérés par la société de droit étranger RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY :
Aller :
- FR2104 du 22/01/2022 départ de [Localité 5] à 10H30, arrivée à [4] à 12H30,
- FR2105 du 22/01/2022 départ de [4] à 15H30, arrivée à [Localité 8] à 17H10.
Retour :
- FR2106 du 27/01/2022 départ de [Localité 8] à 13H40, arrivée à [4] à 15H25,
- FR2101 du 27/01/2022 départ de [4] à 16H30, arrivée à [Localité 5] à 20H15.
Faisant valoir que le vol FR2104 a été annulé, qu'aucun vol de réacheminement ne lui avait été proposé, et qu'il n'avait donc pu prendre sa correspondance à [4], ainsi que l'inertie de RYANAIR à ses réclamations amiables, Monsieur [R] [L] l'a fait convoquer, par déclaration reçue au greffe le 28/09/2023 (affaire enrôlée sous le numéro 24/0345), devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'obtenir la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de :
- 400 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l'annulation du vol,
- 25 € pour violation de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 174,86 € à titre de remboursement des frais engagés,
- 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, et la suppression du droit de recouvrement à la charge du créancier en cas de recouvrement forcé.
Faisant valoir que le vol FR2106 a été annulé, qu'aucun vol de réacheminement ne lui avait été proposé, et qu'il n'avait donc pu prendre sa correspondance à [4], ainsi que l'inertie de RYANAIR à ses réclamations amiables, Monsieur [R] [L] l'a fait convoquer, par déclaration reçue au greffe le 28/09/2023 (affaire enrôlée sous le numéro 24/0206), devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'obtenir la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de :
- 400 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l'annulation du vol,
- 25 € pour violation de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 145,46 € à titre de remboursement des frais engagés,
- 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, et la suppression du droit de recouvrement à la charge du créancier en cas de recouvrement forcé.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, ces deux affaires ont fait l'objet de radiations en date du 09/10/2024, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience.
Elles ont été rétablies à la demande du conseil de Monsieur [R] [L] reçues au greffe le 09/10/2024 (affaires enrôlées sous les numéros 24/4668 et 24/4691).
A l'audience du 04/12/2024, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite la jonction des deux affaires.
Il réclame la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de :
- 800 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l'annulation du vol,
- 25 € pour violation de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 375,32 € à titre de remboursement des frais engagés,
- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, et la charge au débiteur du droit de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du code de commerce.
Il explique ne pas avoir été informé en temps utile de l'annulation du vol aller FR2104 et du changement d'horaire des vols retour FR2106 et FR2101.
Il fait valoir que les adresses emails auxquelles RYANAIR a envoyé les informations sur les vols litigieux ne sont pas les siennes.
La société de droit étranger RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par son conseil, s'oppose à tout paiement et sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle indique avoir informé le passager plus d'un mois avant le vol de la modification des vols litigieux à l'adresse email qui lui a été communiqué par l'intermédiaire KIWI.COM lors de la réservation des vols.
Elle ajoute que les réservations portent sur un aller/retour [Localité 5]/[4] combiné avec un aller/retour [4]/[Localité 8] et non sur un aller / retour [Localité 5]/[Localité 8].
La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe entre les deux affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
La jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/4668 et 24/4691 sera donc ordonnée sous le numéro unique 24/4668.
A titre liminaire, il sera aussi rappelé à la compagnie aérienne que les « modifications » concernant les vols litigieux, ou les « changements d'horaire » s'analysent comme des annulations de vols suivies de propositions de réacheminement au sens du règlement 261/2004.
Sur la notion de vol avec correspondances :
Le « vol avec correspondances » au sens de l'article 2, sous h) du règlement 261/2004 couvre une opération de transport composée de plusieurs vols, assurés par le même transporteur ou même par des transporteurs distincts qui ne sont pas liés par une relation juridique particulière, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération.
En l'espèce, le passager a réservé, par l'intermédiaire de la plate-forme KIWI.COM un voyage en avion aller/retour [Localité 5]/[Localité 8] via [4], avec un numéro de réservation unique 184 899 561.
Il importe peu que RYANAIR ait ensuite segmenté les trajets en deux, soit [Localité 5]/[4] aller/retour d'une part, [4]/[Localité 8] aller/retour d'autre part.
En effet, le passager doit bénéficier d'un niveau de protection élevé et le transporteur aérien dispose d'un droit de recours contre l'intermédiaire.
Les vols doivent donc être considérés comme des ensembles uniques pour le droit à indemnisation, aller et retour [Localité 5]/[4]/[Localité 8] et non comme un voyage aller/retour [Localité 5]/[4] puis un voyage aller/retour [4]/[Localité 8].
Sur les modifications concernant le trajet [Localité 5]/[4], puis [4]/[Localité 8] :
Le vol RYANAIR FR2104 du 22/01/2022 départ de [Localité 5] à 10H30, arrivée à [4] à 12H30, a été annulé par la compagnie aérienne, qui a réacheminé les passagers sur le vol FR2102 du 22/01/2022 départ de [Localité 5] à 20H45, arrivée à [4] à 22H45.
Par ailleurs, le vol FR2105 du 22/01/2022 départ de [4] à 15H30, arrivée à [Localité 8] à 17H10, a été lui aussi annulé et le passager s'est vu proposer un réacheminement pour le lendemain 23/01/2022 départ de [4] à 15H30, arrivée à [Localité 8] à 17H10.
RYANAIR soutient avoir valablement informé le passager en temps utile, soit au moins 2 semaines avant l'heure de départ prévue, en ayant adressé les informations à l'adresse mail [Courriel 2] qui lui avait été communiquée par KIWI lors de la réservation du vol.
Il est constant que les informations des modifications de vols ont bien été délivrées en temps utile à l'intermédiaire par lequel le passager avait réservé ses vols, mais que cet intermédiaire n'a pas répercuté au passager ces informations en temps utile.
La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que le passager aérien, qui a réservé un vol par l'entremise d'un intermédiaire, est considéré comme n'ayant pas été informé de l'annulation de ce vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l'information relative à cette annulation à cet intermédiaire, par le truchement duquel le contrat de transport aérien a été conclu avec ce passager, au moins 2 semaines avant l'heure de départ prévue, ledit intermédiaire n'a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai visé à l'article 5 §1, sous c), i) du règlement n° 261/2004 et que le même passager n'a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l'information transmise par ledit transporteur aérien effectif.
RYANAIR soutient que les conditions générales de vente (les CGV) de KIWI permettent de considérer que, en réservant des billets d'avion par le truchement de la plateforme de réservation KIWI.COM, le client a expressément autorisé KIWI.COM à recevoir les informations pour son compte.
Pourtant, d'une part RYANAIR se fonde sur les CGV KIWI actuelles, et non celles en vigueur au jour des vols litigieux en 2022, CGV qui ont très certainement évolué à la suite de l'accord de distribution conclu en janvier 2024 par RYANAIR avec KIWI.COM.
Par ailleurs, la lecture du point 3 des CGV produites aux débats ne suffit pas à établir que le client autorise expressément la plateforme à réceptionner les informations transmises par transporteur aérien effectif. Ces stipulations obligent seulement KIWI à assister son client en réceptionnant les informations en provenance des transporteurs aériens effectifs et à transmettre les informations utiles au client.
Enfin, la « gestion des réservations » décrite au point 3 des CGV KIWI est en réalité un service supplémentaire, et il n'est pas établi que Monsieur [R] [L] y ait souscrit lors de sa réservation.
KIWI.COM n'a pas répercuté au passager les informations concernant l'annulation des vols litigieux en temps utile, et Monsieur [R] [L] n'a été informé de l'annulation du vol FR2104 du 22/01/2022 à 10H30 que quand il a tenté de s'enregistrer, soit au plus tôt
24 heures avant le vol litigieux.
L'indemnité forfaitaire de 400 € visée à l'article 7 du règlement 261/2004 est donc due par RYANAIR, qui dispose du droit de recours visé à l'article 13 du règlement 261/2004 contre KIWI.COM qui n'a pas répercuté au passager les informations qui lui ont été transmises par RYANAIR.
Il importe peu que Monsieur [R] [L] ne se soit pas présenté à l'embarquement pour le vol de remplacement FR2102 du 22/01/2022 départ de [Localité 5] à 20H45, arrivée à [4] à 22H45, dès lors que le passager n'avait pas accepté ce vol de réacheminement.
D'autre part, Monsieur [R] [L], qui n'avait pas été informé préalablement de l'annulation du vol FR2104 du 22/01/2022 a été contraint de prendre un vol alternatif afin de rejoindre [Localité 8] dans des délais compatibles avec ceux initialement prévus. Il demande ainsi réparation de son préjudice en application de l'article 12 du règlement 261/2004, plus précisément le coût du voyage alternatif qu'il a dû réserver auprès d'AIR France après avoir appris tardivement l'annulation du vol FR2104.
Il convient donc de condamner RYANAIR à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 174,86 € au titre du coût du voyage alternatif [Localité 5]/[Localité 8] le 22/01/2022.
Sur les modifications concernant le trajet [Localité 8]/[4], puis [4]/[Localité 5] :
Le vol RYANAIR FR2106 du 27/01/2022 départ de [Localité 8] à 13H40, arrivée à [4] à 15H25, a été annulé par la compagnie aérienne, qui a réacheminé les passagers sur le vol FR2106 du 26/01/2022 départ de [Localité 8] à 13h15, arrivée à [4] à 15h00.
Par ailleurs, le vol FR2101 du 27/01/2022 départ de [4] à 16H30, arrivée à [Localité 5] à 20H15, a été lui aussi annulé et le passager s'est vu proposer un réacheminement pour le lendemain 28/01/2022 départ de [4] à 18H55, arrivée à [Localité 5] à 22H40.
RYANAIR soutient avoir valablement informé le passager en temps utile, soit au moins 2 semaines avant l'heure de départ prévue, en ayant adressé les informations à l'adresse mail [Courriel 3] qui lui avait été communiquée par KIWI lors de la réservation du vol.
Pourtant, au regard des motifs exposés plus haut, RYANAIR reste redevable de l'indemnité forfaitaire de 400 € visée à l'article 7 du règlement 261/2004, KIWI.COM n'ayant pas répercuté au passager les informations qui lui ont été transmises par RYANAIR.
Il importe peu que Monsieur [R] [L] ne se soit pas présenté à l'embarquement pour le vol de remplacement FR2101 du 28/01/2022 départ de [4] à 18H55, arrivée à [Localité 5] à 22H40, dès lors que le passager n'avait pas accepté ce vol de réacheminement.
D'autre part, Monsieur [R] [L], qui n'avait pas été informé préalablement des modifications horaires conséquentes imposées par RYANAIR a été contraint de prendre un vol alternatif afin de rejoindre [Localité 5] dans des délais compatibles avec ceux initialement prévus. Il demande ainsi réparation de son préjudice en application de l'article 12 du règlement 261/2004, plus précisément le supplément de prix (55,00 €) perçu par RYANAIR pour enregistrement tardif pour le vol [Localité 8]/[4] avancé au 26/01/2022, ainsi que le coût du voyage alternatif qu'il a dû réserver auprès de TAROM après avoir appris l'annulation du vol FR2101 du 27/01/2022.
Il convient donc de condamner RYANAIR à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 155,97 dollars soit 145,46 € au titre du coût du voyage alternatif pour rejoindre [Localité 5] le 26/01/2022, et de 55,00 € au titre du supplément de prix indû pour enregistrement tardif sur le vol FR2106 du 26/01/2022.
Sur les autres demandes :
L'article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
RYANAIR a la charge d'apporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu'elle ne fait pas.
Monsieur [R] [L] n'a cependant pas tardé à faire valoir ses droits puisque son mandataire a formé réclamation dès le 27/01/2022.
Le passager ne justifie donc d'aucun préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice visée à l'article 14 du règlement et sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le refus de RYANAIR, qui avait informé la plateforme de réservation des modifications de vols, de faire droit aux réclamations de son passager lésé ne peut être considéré comme abusif au regard des circonstances de l'espèce.
La demande de Monsieur [R] [L] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
RYANAIR, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 €.
Elle ne peut dès lors bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne commande de déroger au principe gouvernant les voies d'exécution forcée qui prévoit que le droit de recouvrement visé à l'article A.444-32 du code de commerce reste à la charge du créancier.
Le demandeur ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner RYANAIR à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/4668 et 24/4691 sous le numéro unique 24/4668 ;
- Condamne la société de droit étranger RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Monsieur [R] [L] les sommes de :
- 800,00 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004 suite aux annulations des vols initiaux réservés par l'intermédiaire de KIWI.COM,
- 375,32 € au titre de l'article 12 du règlement 261/2004 et des frais engagés à la suite des annulations des vols initiaux,
- 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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