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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-12.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.186

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1993 rectifié le 19 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, qu'après le rejet de sa réclamation formée le 10 mai 1992, M. X... a assigné, le 23 juillet 1992, devant le Tribunal, le directeur des services fiscaux du Rhône pour obtenir le remboursement de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1991 ; que l'administration fiscale a soulevé l'irrecevabilité de la réclamation en ce qu'elle concernait la taxe due pour les années 1989 à 1990 ; Attendu que, pour rejeter cette exception et accueillir la demande de M. X..., le jugement retient que l'action de M. X... est une action en répétition de l'indu et que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 septembre 1987, retenu par le jugement, n'a pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le Traité ; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... n'était pas une action en répétition de l'indu, mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions des articles L. 90, alinéa 1er, et L. 199 du livre des procédures fiscales et que l'article R. 196-1 du même livre était dès lors applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la réclamation de M. X... en remboursement des taxes acquittées au titre des années 1989 et 1990, le jugement rendu le 4 juin 1993 rectifié le 19 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1795

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz