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Cour de cassation, 13 mars 2008. 07-10.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.219

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation, le 5 janvier 2007, contre un arrêt rendu le 11 novembre 2006 par la cour d'appel de Poitiers, qui a annulé la procédure disciplinaire engagée contre M. X..., avocat ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision, déposé au greffe 15 mars 2007, n'a pas été signifié, mais seulement notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'à défaut de signification régulière du mémoire en demande dans le délai requis, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi : Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-13 | Jurisprudence Berlioz