Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 23 Août 2018
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION - PÉRIL IMMINENT
No RG 18/02448 - No Portalis DBVC-V-B7C-GETL
No MINUTE : 18/41
Appel de l'ordonnance rendue le 14 Août 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Madame Amandine Y...
née le [...] à [...]
[...]
comparante, assistée de Me Eléonore Z..., avocat au barreau de CAEN, AJP accordée à l'audience
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du CHU de CAEN - [...]- [...]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 28 mai 2018, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 23 Août 2018;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 23 Août 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 14 Août 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Amandine Y..., hospitalisée le 05 août 2018 sur décision du directeur du CHU Caen - [...] - [...] prise dans le cadre d'un péril imminent ;
Vu la notification de cette ordonnance le 14 août 2018 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 16 Août 2018 ;
Vu les avis adressés le 17 août 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 Août 2018;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame Marie BESSE , avocat général;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Pierrick A... le 20 août 2018;
Amandine Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
Dans son acte d'appel et à l'audience du 23 août 2018 , l'avocat d'Amandine Y... soulève un moyen d'irrégularité de la procédure en indiquant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le directeur de l'établissement ait informé les proches d'Amandine Y... de la mesure de soins.
Aux termes des dispositions de l'article L 3212-1 II 2o) alinéa 2 du code de la santé publique, dans le cas d'un recours à la procédure de péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, ou à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une information a été donnée à la famille d'Amandine Y... ou à une personne justifiant de l'existence de relations avec elle antérieures à l'admission en soins de l'hospitalisation de cette dernière en soins psychiatriques pour péril
imminent.
Il n'est pas justifié d'une difficulté particulière ayant rendu cette information impossible: la mention dans le certificat médical d'admission établi le 5 août 2018 à 5h de l'impossibilité de joindre, au moment de l'admission, un tiers, ce qui a justifié le recours à la procédure de péril imminent ne saurait justifier l'impossibilité, après la décision d'admission, d'informer, dans un délai de 24 h, la famille ou une personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins, de cette décision.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'il aurait été possible d'informer la mère d'Amandine Y....
Ce défaut d'information fait nécessairement grief à Amandine Y....
Il convient en conséquence de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 14 août 2018 et d'ordonner la main levée immédiate de la mesure de soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que la procédure est irrégulière,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Ordonnons la sortie immédiate de Amandine Y... hospitalisée sur décision du directeur du CHU de Caen
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Amandine Y..., son avocat Maître Z..., Monsieur le directeur de CHU - [...] - [...]
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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