Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 9 février 2007, sur l'autoroute Bordeaux-Toulouse, le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société Matmut (l'assureur), a heurté les glissières de sécurité ; qu'ayant pris en charge les frais de l'intervention du service départemental d‘intervention et de secours (SDIS), la société ASF (la société) en a demandé le remboursement à l'assureur ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société une certaine somme à ce titre, le jugement énonce que la responsabilité de M. X... n'est pas contestée et que l'assureur a accepté à ce titre d'indemniser la société des frais matériels résultant de l'accident ; que le refus de prendre en charge les frais d'intervention du SDIS ne peut reposer sur l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit expressément la signature de conventions de prise en charge avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ce qui exclut toute prise en charge gratuite ; que la perception d'une redevance autorise l'automobiliste à exercer un droit d'usage et n'a pas vocation à couvrir des frais résultant d'une utilisation anormale de l'ouvrage ; qu'ainsi la demande en paiement est fondée sur une prestation payée par la société et dont elle peut demander le remboursement en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Autoroutes du sud de la France de sa demande en paiement ;
Condamne la société Autoroutes du sud de la France aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoroutes du sud de la France ; la condamne à payer à la société Matmut assurances la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Matmut assurances.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à la SA AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE (ASF) la somme de 466,81 euros correspondant aux frais d'intervention du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces produites par les parties permet d'établir d'une part que la responsabilité de Monsieur X... n'est pas contestée et d'autre part, que la MATMUT a accepté à ce titre d'indemniser la société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE des frais matériels résultant de cet accident (formulaire d'accident, lettre d'ASF en date du 30/04/2007, réponse de la MATMUT en date du 18/05/2007) ; que cet état de fait résulte d'une application pure et simple de la loi du 5/07/1985 et notamment dans son article 2 ; que le refus de prise en charge des frais réglés au SDIS ne peut reposer d'une part sur la lecture de l'article L.1424-42 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément la signature de conventions de prise en charge avec les sociétés d'autoroutes, ce qui exclut toute prise en charge gratuite ; que, d'autre part, la perception d'une redevance autorise l'automobiliste à exercer un droit d'usage et n'a pas vocation à couvrir les frais résultant d'une utilisation anormale de l'ouvrage ; qu'il apparaît ainsi que la demande en paiement formée est fondée sur une prestation payée par la société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE et dont elle peut demander remboursement dans le cadre de l'application de la loi du 5/07/1985 ; qu'il convient en conséquence de condamner la MATMUT à payer la somme de 466,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2007 ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.1424-42, alinéa 6 du Code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions des services départementaux d'incendie et de secours se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, ce qui exclut que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation ou de son assureur le remboursement de ces frais ; qu'en affirmant que le refus de prise en charge par la MATMUT, assureur de Monsieur X..., des frais réglés au SDIS DES BOUCHES DU RHONE ne pourrait reposer sur la lecture de l'article L.1424-42 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément la signature de conventions de prise en charge avec les sociétés d'autoroutes, ce qui exclurait toute prise en charge gratuite, le Tribunal d'instance a violé l'article L.1424-42 du Code général des collectivités territoriales ;
2°) ALORS QUE les frais d'intervention des services départementaux d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé ne peuvent être pris en charge, par une dérogation d'interprétation stricte au principe de gratuité de leurs interventions se rattachant à leurs missions de service public, que par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers dans les conditions déterminées par une convention conclue entre elles et ces services, de sorte que ces sociétés ne peuvent obtenir de la personne tenue à réparation ou de son assureur le remboursement de ces frais ; qu'en considérant que, puisque la responsabilité de Monsieur X... dans l'accident n'aurait pas été contestée et que la MATMUT aurait accepté à ce titre d'indemniser la SA AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE des frais matériels résultant de cet accident, cette dernière aurait eu le droit d'obtenir de la MATMUT, assureur de Monsieur X..., le remboursement des frais d'intervention du SDIS DES BOUCHES DU RHONE à l'occasion de l'accident, quand ces frais ne pouvaient être supportés que par la société concessionnaire, sans pouvoir être mis à la charge de Monsieur X... ou de la MATMUT, le Tribunal d'instance a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que les articles 1424-2 et 1424-42 du Code général des collectivités territoriales.
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