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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-18.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.722

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit : 1°/ de Madame HOANG C... HAI épouse VU, 2°/ de Monsieur QUOC Y... VU Eric, 3°/ de Madame THI A... HAI VU, 4°/ de Madame THI MINH Z... VU, 5°/ de Monsieur VU QUOC B..., demeurant tous ... (13ème), 6°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le sièige est ... (12ème), défendeurs à la cassation Les Consorts Vu ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Burgelin, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de Me Célice, avocat des Consorts Vu, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la RATP : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, le 3 octobre 1986), que, dans une agglomération et dans une intersection, une collision se produisit entre un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui tournait sur la gauche et le cyclomoteur de M. Vu circulant en sens inverse ; que M. Vu fut mortellement blessé ; que le conducteur de l'autobus, poursuivi du chef d'homicide involontaire, bénéficia d'un non-lieu mais fut condamné du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que les consorts Vu demandèrent à la RATP la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné pour partie la RATP à réparer le dommage des victimes alors que, d'une part, en déclarant que la victime avait méconnu la signalisation du carrefour qui lui imposait de s'arrêter tout en critiquant la manoeuvre de l'autobus nécessairement effectuée sous la protection de cette même signalisation, la cour d'appel se serait contredite et alors que, d'autre part, en constatant que la victime avait commis une faute imprévisible sans rechercher, non pas si la position de l'autobus avait ou non privé la victime d'une chance d'éviter la collision, mais si le conducteur avait concrètement la possibilité d'éviter l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ou par ses ayants droit n'est exclue que si la faute dudit conducteur a été la cause exclusive de l'accident ; Et attendu que l'arrêt, après avoir retenu que M. Vu avait méconnu la signalisation du carrefour équipé de feux tricolores lui imposant de s'arrêter au feu rouge, énonce que le conducteur de l'autobus, en effectuant son virage "au plus court" et en serrant le trottoir situé à sa gauche, n'a laissé sur sa gauche du fait de la position de son véhicule qu'un passage réduit et a privé la victime de toute possibilité d'éviter la collision, que, dès lors, il ne peut être soutenu que la manoeuvre de l'autobus ait été totalement étrangère à la réalisation des dommages ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes de toute contradiction et d'où il résulte que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le pourvoi incident des consorts Vu : Attendu que les consorts Vu demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement de leur pourvoi incident en cas de rejet du pourvoi principal ; Donne acte aux consorts Vu de leur désistement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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