Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02511 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI36
S.C.I. MELI-MELO
c/
S.A.S. MALO
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 23/00016) suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023
APPELANTE :
S.C.I. MELI-MELO, agissant en la personne de son représentant légal, M. [S] [U] [N], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MALO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène FEVRIER, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 7 septembre 2020, la Sci Méli-Mélo a acquis deux parcelles cadastrées AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 3] situées au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 7] (16).
Le 16 novembre 2020, elle a fait procéder à un bornage de ses parcelles.
La Sas Malo a acquis partie de la parcelle AK [Cadastre 4] devenue AK [Cadastre 5] contiguë à celle de la société Méli-Mélo pour laquelle elle a obtenu un permis de construire pour l'édification de bureaux et de halles de stockage.
La Sas Malo a fait procéder à la construction de ces bâtiments et a installé une clôture.
Le 26 janvier 2022, le géomètre-expert mandaté par la société Méli-Mélo a dressé un procès-verbal de constat d'empiétement.
C'est ainsi que la société Méli-Mélo a mis en demeure la société Malo de remettre les lieux en état.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2023, la société Méli-Mélo a fait assigner la société Malo en référé devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de la voir condamner, notamment :
- à la démolition de la clôture,
- à remettre les bornes conformément au plan de bornage,
- au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la société Méli-Mélo de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Méli-Mélo à payer à la société Malo la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Méli-Mélo aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que rien ne démontrait l'existence d'une distance réglementaire entre le bâtiment construit par la Sas Malo et la limite séparative.
La société Méli-Mélo a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mai 2023 et par conclusions déposées le 14 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Méli-Mélo,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater l'empiétement de la société Malo sur la propriété de la société Méli-Mélo lequel constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser,
- ordonner la démolition de tout ou partie de la clôture construite par la société Malo sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Malo à remettre les bornes selon le plan de bornage figurant les limites de propriété existantes afin de rétablir les bonnes limites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Malo à payer à la société Méli-Mélo la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner la société Malo à payer à la société Méli-Mélo la somme de 3 000 euros sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Malo aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, la société Malo demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du 10 mai 2023,
En tout état de cause :
- condamner la société Méli-Mélo à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition de la clôture et de remise en place d'une borne
L'article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La Sci Méli Mélo fait valoir pour l'essentiel qu'elle a subi un trouble manifestement illicite en ce qu'elle a subi un empiétement sur sa parcelle de la part de la Sas Malo justifiant la démolition des ouvrages irréguliers et que c'est à tort que le premier juge l'a déboutée au motif qu'elle ne justifiait pas d'une violation du permis de construire qu'elle n'avait pas invoquée.
La Sas Malo réplique que l'existence d'un trouble illicite n'est pas avérée puisque la Sci Méli Mélo est défaillante à rapporter la preuve que le permis de construire imposait une distance de 20 mètres entre son bâtiment et la limite séparative pas plus qu'elle ne démontre qu'il y a eu empiétement sur sa parcelle, ce qui en tout état de cause relève de la compétence du juge du fond.
La Sci Méli Mélo produit un procès-verbal de bornage établi le 16 novembre 2020 par M. [X] de la parcelle [Cadastre 2] lui appartenant qui mentionne que la société Transports Bernon, (dont il n'est pas contesté qu'elle exerce son activité sur la parcelle appartenant à la Sas Malo)) a « manifestement acquis une portion de la parcelle AK [Cadastre 4] » et que « la présente opération a mis en évidence que la clôture existante constituant la limite ouest de la parcelle [Cadastre 2] était « située au-delà de la ligne 5-6 ».
Le géomètre-expert indique qu'il procède à la réimplantation de la borne au point 6.
La Sci Méli Mélo verse également au dossier un document établi le 26 janvier 2022 par le même géomètre-expert et signé par lui, intitulé « constat d'empiétement », portant la mention selon laquelle la clôture implantée par la Sci Malo « empiète sur la parcelle AK [Cadastre 2] de 5 cm au point 200 (angle de clôture), de 49 cm au point 2 et de 6 cm au point 201 (angle de clôture), soit une superficie de 14 M2.
Un plan figure sur ce document avec l'indication des points 201,2 et 200, ainsi que les mesures ci-dessus précisées, mettant en évidence un écart entre la limite séparative telle que résultant du bornage de 2020 et la clôture litigieuse, ainsi que deux photographies intégrées dans le document, la première de l'angle de clôture au point 201 (nord-ouest) et le second au point 201 (sud-ouest) représentant une borne gisant sur la parcelle [Cadastre 2] près de la clôture avec la mention qu'elle a été arrachée.
Le plan de bornage de novembre 2020 permet de comprendre qu'il s'agit de la borne réimplantée à cette date par le géomètre-expert au point 6 (sud ouest) après qu'il ait analysé le document d'arpentage qu'il avait lui-même établi en 2003, retrouvé sur place d'anciens repères, avoir procédé aux mesurages entre les points définis par ces anciens repères et n'avoir constaté aucune équivoque dans l'interprétation des documents et des mesures qui y étaient consignées.
La Sas Malo produit pour sa part un mail de M. [F], géomètre-expert, qui a été adressé le 19 janvier 2023 à la société Transports Bernon selon lequel « suite aux documents qui vous ont été transférés dernièrement concernant l'état des lieux de la clôture périphérique de votre propriété à [Localité 7], il s'avère que vu les plans en ma possession, je ne constate pas de discordances importantes entre la position théorique et réelle de votre clôture.
Si toutefois, vous avez d'autres éléments, je vous prierai de me les transmettre afin de procéder à d'autres vérifications.
Si ce mail ne précise pas quels documents ont été comparés pour que M. [F], géomètre-expert, conclut qu'il n'y avait pas de discordances, force est de constater que les seuls documents émanant de M. [X], géomètre-expert, en date des 16 novembre 2020 et 26 janvier 2022, en particulier un bornage auquel n'a pas participé la Sas Malo et dont les conclusions sont contestées, sont insuffisantes à caractériser un empiétement par la Sas Malo sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à la Sci Méli Mélo lors de l'édification de la clôture sur la limite séparative entre leurs propriétés respectives.
En l'absence de démonstration d'une voie de fait par la Sas Malo, la Sci Méli Mélo échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble illicite au soutien de sa demande de démolition et de réimplantation de bornes.
L'ordonnance déférée qui a rejeté ces demandes sera confirmée par substitution de motifs.
En l'absence de faute avérée de la part de la Sas Malo, la demande de condamnation à une provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance sera également rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sci Méli Mélo qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci Méli Mélo qui succombe, sera condamnée à payer à la Sas Malo la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Méli Mélo à payer à la Sas Malo la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Méli Mélo aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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