Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section encadrement), au profit de la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Charles Delatour le 1er septembre 1997 en qualité de VRP carte unique à temps partiel ; que le 17 novembre 1997 il a mis fin à la période d'essai ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes en remboursement de commissions trop perçues ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 6 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à son ex-employeur une certaine somme à titre de commissions trop perçues alors, selon le pourvoi, que contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes les bulletins de paie et les calculs de l'employeur n'étaient pas exacts ;
Mais attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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