Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/00389 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5EN
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [Y]
Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CAF du VAL D'OISE
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Me LEDAIN, non présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l'audience de plaidoirie, Christelle FLIS greffière à l'audience de délibérés
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [O] [Y] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er mai 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 26 juin 2024 en raison du fait qu'elle était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnelle indépendante par saisie directe de la commission.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 15 juillet 2024, Mme [O] [Y] sollicite que son dossier soit déclaré recevable car elle n'a pas d'entreprise à son nom.
Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [O] [Y] a expliqué qu’elle n’a jamais possédé d’entreprise mais qu’un homonyme existait qui en possédait une. Elle est en formation qui doit lui permettre d’obtenir un contrat à durée déterminée auprès des Aéroports de [Localité 9] ; actuellement elle perçoit des prestations sociales de 395 euros. Elle a deux enfants à charge et elle règle un loyer de 264 euros, une fois les différentes aides déduites.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance par courrier à la somme de 129,99 euros de prêt action sociale et de 488,50 euros d’indus de pension alimentaire.
Madame [M], représentée par son conseil, ont actualisé leur créance à la somme de 9526,86 euros au 7 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y]
La contestation de Mme [Y] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de MME [Y] irrecevable en raison de sa qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Il ressort des éléments apportés à l’audience que Mme [O] [Y] n’a jamais exercé aucune fonction à titre libéral.
Selon l'état déclaré des dettes au 16 juillet 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 20870,76 euros ayant des revenus de 1837 euros et des charges de 2163 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro.
Avec les actualisations de créances de la Caisse d’allocations Familiales et de Mme [M], le montant de son endettement est dorénavant de 10145,35 euros.
Actuellement ses revenus sont de 1031, 68 euros au mois de septembre 2024 et ses charges sont équivalents à celles retenues par la commission.
Elle est âgée de 36 ans avec deux enfants à charge.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer Mme [O] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [O] [Y] à l'encontre de la décision du 26 juin 2024 de la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision du 26 juin 2024 ;
DECLARE Mme [O] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 25 novembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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