Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXXC
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [D] [C] [T]
né le 26 Février 1998 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au14 juillet 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 1], lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2023, à 16h33, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [R] [D] [C] [T], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [R] [D] [C] [T] a été placé en rétention administrative le 14 juin 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 16 juin 2023 , le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté les requêtes et a ordonné que M [R] [D] [C] [T] soit assigné à résidence à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 2].
A l'appui de son recours, le conseil de la Préfecture de Police de Paris remet en cause l' ordonnance du premier juge en relevant une erreur d'appréciation et une erreur de droit, faisant notamment valoir que M [R] [D] [C] [T] a fait usage d'un faux document d'identité belge, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne dispose pas d'une adresse certaine.
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale et placer M [R] [D] [C] [T] en assignation à résidence dès lors que qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, il s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement prise par la préfecture de Seine-et-Marne le 30 janvier 2018 et se trouvait au moment de son interpellation en possession d'une fausse carte d'identité belge à son nom. Il ne justifie pas d'une adresse certaine ,ayant donné lors de son audition durant la garde à vue une adresse à [Localité 3] tout en déclarant à la police résider actuellement chez son cousin à [Localité 5] puis ayant prétendu dans sa requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative résider chez sa tante à une adresse à [Localité 6]. Il est également connu des services de police sous plusieurs alias.
Dès lors, aucune solution moins coercitive que la poursuite de la mesure de rétention n'était applicable.
Il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et ordonné que M [R] [D] [C] [T] soit assigné à résidence à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 2],
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d' assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [R] [D] [C] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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