Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-28.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.469
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-28.469 et U 12-28.470 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 septembre 2012, RG n° 10/01463 et n° 10/12576), que, par contrat du 23 juin 2003, la société Baxi, aux droits de laquelle se trouve la société Focast Picardie, a confié la maintenance de son site de production de chaudières de Villeneuve-Saint-Germain à la société Procomat ; qu'un différend étant apparu entre les parties sur l'application de ce contrat, elles se sont respectivement assignées aux fins principales, pour la première, d'être autorisée à faire exécuter les prestations de maintenance par des entreprises tierces et suspendre les paiements à sa cocontractante et, pour la seconde, d'obtenir le paiement de ses factures ; que ces sociétés ayant été soumises, chacune, à une procédure collective, les instances ont été reprises et poursuivies par les organes de ces procédures ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 12-28.469 et sur le moyen unique du pourvoi n° U 12-28.470, pris en leurs deux premières branches, réunis :
Attendu que la société Grave Randoux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Focast Picardie, fait grief aux arrêts d'avoir rejeté ses demandes et fixé au passif de cette société diverses sommes dues à la société Procomat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que la société Focast Picardie avait imposé unilatéralement, sans aucune référence au contrat de service maintenance du 23 juin 2003, un système de bons de travaux à la société Procomat, pour en déduire que les travaux afférents à ces commandes ne pouvaient aucunement engager cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Focast Picardie tenait cette faculté du contrat, aux termes duquel la société Procomat avait l'obligation, selon le périmètre de sa prestation, d'effectuer les interventions de maintenance préventive et curative en fonction notamment des demandes de la société Focast Picardie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en condamnant néanmoins la société Focast Picardie, après l'avoir déboutée de ses demandes, à payer à la société Procomat ses factures émises au titre des mois de septembre et octobre 2009 (pour le pourvoi n° 12-28.469, novembre et décembre 2009 pour le pourvoi n° 12-28.470), motifs pris que l'ensemble de son argumentation reposait sur une expertise non contradictoirement organisée, bien qu'une telle expertise ait constitué un élément de preuve recevable, dès lors qu'elle avait été soumise au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat du 23 juin 2003, rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté de ses termes, considéré que cette convention décrivait minutieusement, dans ses vingt et une pages et dix-neuf annexes, les obligations de chacune des parties ainsi qu'un ensemble d'indicateurs et d'exigences constituant la base de l'obligation de résultat à la charge du prestataire, dont l'exécution était sanctionnée par un système de bonus/malus précis, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que c'est sans aucune référence à ce contrat que la société Focast Picardie a prétendu imposer à la société Procomat un système de « bons de travaux » émis de son propre chef et sans concertation avec sa cocontractante en vue d'obliger celle-ci à réaliser des prestations dont elle aurait, seule, décidé de l'exécution ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fondé le rejet des demandes de la société Focast Picardie sur le caractère amiable de l'expertise qu'elle avait produite et, plus généralement, sur le défaut de preuve de l'inexécution de ses obligations par la société Procomat mais sur le fait que les manquements de celle-ci n'étaient allégués que dans le cadre d'un système de « bons de travaux » institué unilatéralement par la société Focast Picardie, sans aucune référence au contrat régissant les relations des parties ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi n° T 12-28.469 :
Attendu que la société Grave Randoux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Focast Picardie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Procomat la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent condamner l'auteur d'une action en justice à des dommages-intérêts sans caractériser une faute constitutive d'un abus ; que la seule mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait dégénérer en abus ; qu'en jugeant néanmoins abusive l'action en justice engagée par la société Focast Picardie, motifs pris qu'elle avait utilisé une stratégie de harcèlement pour contraindre la société Procomat à baisser ses prix et retenu le paiement de ses factures en pleine connaissance de son état de dépendance économique et de l'existence de plus d'une vingtaine de salariés dédiés exclusivement à la maintenance de son site, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les demandes de la société Focast Picardie auraient été manifestement infondées, ce que celle-ci n'aurait pu ignorer, n'a pas caractérisé, à l'encontre de la société Focast Picardie, une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Focast Picardie, qui avait pleine conscience de l'état de dépendance économique de la société Promocat et du fait que plus d'une vingtaine de ses salariés consacraient leur activité exclusivement à la maintenance de son site de Villeneuve-Saint-Germain, avait volontairement organisé la retenue des paiements dus, en contradiction avec l'obligation de bonne foi s'attachant aux cocontractants au titre de l'article 1134 du code civil, mis en oeuvre une stratégie de harcèlement de son cocontractant afin de le contraindre à réduire ses prix en dépit des dispositions conventionnelles qui les liaient et exercé son action en justice pour tenter de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une faute de cette société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° T 12-28.469 et du moyen unique du pourvoi n° U 12-28.470 ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Grave Randoux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Focast Picardie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° T 12-28.469 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Grave Randoux, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement débouté la Société FOCAST PICARDIE de ses demandes et de l'avoir condamnée, sous astreinte, à payer à la Société PROCOMAT les sommes de 451.888,66 euros au titre de sa facture du mois de septembre 2009 et 451.888,66 euros, en deniers ou quittance, au titre de sa facture du mois d'octobre 2009, outre 50.000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE par Contrat de Service Maintenance du 23 juin 2003, la Société BAXI (aujourd'hui FOCAST PICARDIE) à effet du 1er janvier 2003 pour une période de 7 ans reconductible tacitement a confié la maintenance de son site de production de chaudières à Villeneuve-Saint-Germain à la Société PROCOMAT ; que le 30 janvier 2008, les activités de la fonderie ont été apportées à la Société FOCAST PICARDIE qui, le 27 janvier 2009, informait la Société PROCOMAT que le contrat de maintenance ne serait pas renouvelé au 31 décembre 2009 ; comportait 21 pages et 19 annexes, décrivait minutieusement les obligations de chacune des parties ainsi qu'un ensemble d'indicateurs et d'exigences qui constituait la base de l'obligation de résultat à la charge du prestataire et qui était sanctionné par un système de bonus/malus précis par référence notamment aux normes réglementaires applicables ; que l'exécution du contrat de maintenance s'effectuait harmonieusement entre les sociétés BAXI et PROCOMAT jusqu'à ce que la Société FOCAST PICARDIE reprenne l'activité du site de Villeneuve-Saint-Germain ; qu'à partir de ce moment, en effet, la Société FOCAST PICARDIE imposa unilatéralement et sans aucune référence au contrat du 23 juin 2003 un système de « bons de travaux » émis de son propre chef, sans concertation avec la Société PROCOMAT, et par lesquels la société prétendait imposer à son cocontractant les travaux qu'elle avait décidé de voir exécuter ; que la totalité de l'argumentation (expertise judiciaire refusée, expertise non contradictoire organisée) et des demandes de la Société FOCAST PICARDIE repose sur ces bons de travaux qui ne peuvent cependant engager aucunement la Société PROCOMAT sauf à remettre en cause sa propre responsabilité issue de l'obligation de résultat à laquelle elle s'était engagée dans le contrat de maintenance et qui était garanti par le système précité de bonus/malus, lequel avait fonctionné à la satisfaction des parties jusqu'à ce que la Société FOCAST PICARDIE reprenne la fonderie de chaudières ; qu'apparaissent ainsi fondées les appréhensions de la Société PROCOMAT qui écrivait à la société FOCAST PICARDIE le 19 mars 2009 à la société PROCOMAT : « nous espérons que ce changement d'attitude ne résulte pas de la stratégie de résiliation anticipée ainsi que vous l'aviez annoncé oralement au moment de la reprise de l'usine » puisque dès le 25 août 2009, la Société FOCAST PICARDIE opérait une retenue de 358.000 euros TTC sur les factures de maintenance, retenue qu'elle était condamnée à payer par ordonnance de référé du 4 novembre 2009 ; que le jugement déféré, qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et en particulier de la mauvaise foi de la société FOCAST PICARDIE, doit donc être confirmé ;
1°) ALORS QU'en affirmant que la Société FOCAST PICARDIE avait imposé unilatéralement, sans aucune référence au contrat de service maintenance du 23 juin 2003, un système de bons de travaux à la Société PROCOMAT, pour en déduire que les travaux afférents ces commandes ne pouvaient aucunement engager cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la Société FOCAST PICARDIE tenait cette faculté du contrat, aux termes duquel la Société PROCOMAT avait l'obligation, selon le périmètre de sa prestation, d'effectuer les interventions de maintenance préventive et curative en fonction notamment des demandes de la Société FOCAST PICARDIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en condamnant néanmoins la Société FOCAST PICARDIE, après l'avoir débouté de ses demandes, à payer à la Société PROCOMAT ses factures émises au titre des mois de septembre et octobre 2009, motifs pris que l'ensemble de son argumentation reposait sur une expertise non contradictoirement organisée, bien qu'une telle expertise ait constitué un élément de preuve recevable, dès lors qu'elle avait été soumise au débat contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en condamnant la Société FOCAST PICARDIE, après l'avoir déboutée de ses demandes, à payer à la Société PROCOMAT ses factures émises au titre des mois de septembre et octobre 2009, après avoir relevé que cette dernière était tenue à une obligation de résultat dans l'exécution du contrat de maintenance et sans avoir constaté qu'elle avait satisfait à cette obligation, indépendamment même de l'exécution des travaux ayant fait l'objet de bons de travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FOCAST PICARDIE à payer à la Société PROCOMAT la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments apportés aux débats, tant la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par PROCOMAT à BAXI le 5 mars 2008 dont le contenu n'a jamais été remis en cause, que la lettre du 03/04/2009 adressée à FOCAST en réponse à son courrier du 19/03/2009 et qui précise « nous espérons que ce changement d'attitude ne résulte pas d'une stratégie de résiliation anticipée ainsi que vous l'aviez d'ailleurs annoncée oralement au montent de la reprise de l'usine », sont de nature à démontrer que FOCAST PICARDIE a volontairement utilisé une stratégie de harcèlement de son cocontractant pour le contraindre à réduire ses prix en dépit des dispositions conventionnelles qui les liaient ; que FOCAST PICARDIE, ayant pleine connaissance de l'état de dépendance économique de PROCOMAT et de l'existence de plus d'une vingtaine de salariés de PROCOMAT dédiés exclusivement à la maintenance de son site de Villeneuve-Saint-Germain, a volontairement organisé la retenue des paiements dus en contradiction avec l'obligation de bonne foi s'attachant aux cocontractants au titre de l'article 1134 du Code civil ; qu'à la lumière de ces éléments, le Tribunal jugera que la présente procédure a été abusivement introduite par FOCAST PICARDIE pour tenter de se soustraire à ses obligations et qu'il convient d'en compenser les dommages par l'allocation d'une somme de 50.000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner l'auteur d'une action en justice à des dommages-intérêts sans caractériser une faute constitutive d'un abus ; que la seule mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait dégénérer en abus ; qu'en jugeant néanmoins abusive l'action en justice engagée par la Société FOCAST PICARDIE, motifs pris qu'elle avait utilisé une stratégie de harcèlement pour contraindre la Société PROCOMAT à baisser ses prix et retenu le paiement de ses factures en pleine connaissance de son état de dépendance économique et de l'existence de plus d'une vingtaine de salariés dédiés exclusivement à la maintenance de son site, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les demandes de la Société FOCAST PICARDIE auraient été manifestement infondées, ce que celle-ci n'aurait pu ignorer, n'a pas caractérisé, à l'encontre de la Société FOCAST PICARDIE, une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, violant ainsi l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° U 12-28.470 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Grave Randoux, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FOCAST PICARDIE de ses demandes, à l'exception de celle tenant aux frais de maintenance qu'elle avait exposés lors de la grève de décembre 2009, et de l'avoir condamnée, sous astreinte, à payer à la Société PROCOMAT la somme de 451.888,66 euros au titre de sa facture du mois de novembre 2009 et, après compensation, la somme de 363.371,50 euros au titre de sa facture du mois de décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE par Contrat de Service Maintenance du 23 juin 2003, la Société BAXI (aujourd'hui FOCAST PICARDIE) à effet du 1er janvier 2003 pour une période de 7 ans reconductible tacitement a confié la maintenance de son site de production de chaudières à Villeneuve-Saint-Germain à la Société PROCOMAT ; que le 30 janvier 2008, les activités de la fonderie ont été apportées à la Société FOCAST PICARDIE qui, le 27 janvier 2009, informait la Société PROCOMAT que le contrat de maintenance ne serait pas renouvelé au 31 décembre 2009 ; comportait 21 pages et 19 annexes, décrivait minutieusement les obligations de chacune des parties ainsi qu'un ensemble d'indicateurs et d'exigences qui constituait la base de l'obligation de résultat à la charge du prestataire et qui était sanctionné par un système de bonus/malus précis par référence notamment aux normes réglementaires applicables ; que l'exécution du contrat de maintenance s'effectuait harmonieusement entre les sociétés BAXI et PROCOMAT jusqu'à ce que la Société FOCAST PICARDIE reprenne l'activité du site de Villeneuve-Saint-Germain ; qu'à partir de ce moment, en effet, la Société FOCAST PICARDIE imposa unilatéralement et sans aucune référence au contrat du 23 juin 2003 un système de « bons de travaux » émis de son propre chef, sans concertation avec la Société PROCOMAT, et par lesquels la société prétendait imposer à son cocontractant les travaux qu'elle avait décidé de voir exécuter ; que la totalité de l'argumentation (expertise judiciaire refusée, expertise non contradictoire organisée) et des demandes de la Société FOCAST PICARDIE repose sur ces bons de travaux qui ne peuvent cependant engager aucunement la Société PROCOMAT sauf à remettre en cause sa propre responsabilité issue de l'obligation de résultat à laquelle elle s'était engagée dans le contrat de maintenance et qui était garanti par le système précité de bonus/malus, lequel avait fonctionné à la satisfaction des parties jusqu'à ce que la Société FOCAST PICARDIE reprenne la fonderie de chaudières ; qu'apparaissent ainsi fondées les appréhensions de la Société PROCOMAT qui écrivait à la société FOCAST PICARDIE le 19 mars 2009 à la société PROCOMAT : « nous espérons que ce changement d'attitude ne résulte pas de la stratégie de résiliation anticipée ainsi que vous l'aviez annoncé oralement au moment de la reprise de l'usine » puisque dès le 25 août 2009, la Société FOCAST PICARDIE opérait une retenue de 358.000 euros TTC sur les factures de maintenance, retenue qu'elle était condamnée à payer par ordonnance de référé du 4 novembre 2009 ; que le jugement déféré, qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et en particulier de la mauvaise foi de la société FOCAST PICARDIE, doit donc être confirmé ;
1°) ALORS QU'en affirmant que la Société FOCAST PICARDIE avait imposé unilatéralement, sans aucune référence au contrat de service maintenance du 23 juin 2003, un système de bons de travaux à la Société PROCOMAT, pour en déduire que les travaux afférents ces commandes ne pouvaient aucunement engager cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la Société FOCAST PICARDIE tenait cette faculté du contrat, aux termes duquel la Société PROCOMAT avait l'obligation, selon le périmètre de sa prestation, d'effectuer les interventions de maintenance préventive et curative en fonction notamment des demandes de la Société FOCAST PICARDIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en condamnant néanmoins la Société FOCAST PICARDIE, après l'avoir débouté de ses demandes, à payer à la Société PROCOMAT ses factures émises au titre des mois de novembre et décembre 2009, motifs pris que l'ensemble de son argumentation reposait sur une expertise non contradictoirement organisée, bien qu'une telle expertise ait constitué un élément de preuve recevable, dès lors qu'elle avait été soumise au débat contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en condamnant la Société FOCAST PICARDIE, après l'avoir déboutée de ses demandes, à payer à la Société PROCOMAT ses factures émises au titre des mois de novembre et décembre 2009, après avoir relevé que cette dernière était tenue à une obligation de résultat dans l'exécution du contrat de maintenance et sans avoir constaté qu'elle avait satisfait à cette obligation, indépendamment même de l'exécution des travaux ayant fait l'objet de bons de travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
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