Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-16.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.069
Date de décision :
8 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation de deux arrêts, l'un avant-dire droit rendu le 29 mai 1991, l'autre rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. René Z..., demeurant à Bellegarde-sur-Valserine (Essonne), avenue Saint-Exupéry,
2 ) de la société anonyme Z..., dont le siège social est à Bellegarde-sur-Valserine (Essonne), avenue Saint-Exupéry,
3 ) de M. Maurice Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Rendu, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
4 ) de M. Roger X..., représenté par l'Association tutélaire des majeurs protégés, dont le siège est Zone industrielle Nord, ... à Bourg-en-Bresse (Ain), agissant en qualité de tuteur, défendeurs à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont les bureaux sont ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la Caisse, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 29 mai 1991, contestée par la défense :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime M. X..., salarié de la société anonyme René Z..., la cour d'appel, par arrêt du 29 mai 1991, a mis hors de cause M. René Z..., pris en son nom personnel, a dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice personnel subi par la victime ; que, par arrêt du 15 avril 1992, notifié le 22 avril 1992, rendu après expertise, elle a condamné la CPAM à faire l'avance à M. X... de l'indemnité due à celui-ci ;
Attendu que la caisse primaire ayant formé, le 18 juin 1992, un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, M. René Z... soutient qu'en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mai 1991, ce pourvoi est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des productions que l'arrêt du 29 mai 1991 ait été notifié à la Caisse ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur les moyens réunis du pourvoi formé contre les arrêts des 29 mai 1991 et 15 avril 1992 :
Vu l'article L.452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel, pour mettre hors de cause M. René Z... pris en son nom personnel, énonce que l'employeur de la victime au moment de l'accident était la société Rendu, placée depuis lors en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société et en l'absence d'une délégation de pouvoirs consentie à un salarié de celle-ci, n'a pas commis personnellement une faute inexcusable à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont mis hors de cause M. René Z..., pris en son nom personnel, les arrêts rendus les 29 mai 1991 et 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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