Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2022. 2208798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2208798
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire du 22 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1967, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour qui a fait l'objet, le 28 avril 2022, d'une décision de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ce refus de titre de séjour.
2. Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit la demande d'autorisation de travail présentée par un employeur potentiel de l'intéressé et a examiné la demande au visa du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors que M. B ne justifie ni d'un visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat dont le visa vaut autorisation de travail, ni avoir satisfait au contrôle médical, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. M. B se prévaut de l'exercice d'une profession salariée en communiquant des bulletins de paie relatif à une période située entre juillet 2021 et mars 2022 et une demande d'autorisation de travail présente par la société Eco conseil. En estimant que l'intéressé ne justifiait d'une insertion professionnelle suffisante, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre attaqué.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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