Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-22.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.519
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° Z 18-22.519
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... X..., domiciliée chez M. Yoan B...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé la pension alimentaire due par Madame Q... Y... à sa fille majeure, Madame G... X..., avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; qu'il est cependant constant que si l'obligation légale des parents de contribuer à l'entretien de leur enfant perdure au-delà de la majorité, c'est toutefois à la condition que l'enfant poursuive des études sérieuses ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'il résulte des débats que Madame X... a débuté en 2006 une formation de BTS en alternance jusqu'en juillet 2008 ; qu'il n'est pas démontré par Madame Y... qu'elle percevait durant cette période des revenus lui conférant une autonomie financière ; que Madame X... a occupé divers emplois et il résulte des pièces produites par Madame Y... et notamment des avis d'imposition, que l'appelante a perçu en 2009 un revenu annuel net imposable de 14 626 € soit un revenu mensuel net imposable de 1 218 € (avis d'IR 2010) en 2010 (pour la période du 8 mars 2010 au 31 octobre 2010), un revenu mensuel net imposable de 1 126 € (cumul net imposable bulletin de paie octobre 2010) et en 2011 un revenu annuel de 13 200 €, soit un revenu mensuel net imposable de 1 100 € (avis d'IR 2012) ; qu'elle a été licenciée pour motif économique fin 2011, étant relevé que Madame X... n'a pas précisé le montant des indemnités de licenciement pas plus que des indemnités chômage qu'elle a perçues nécessairement ensuite de ce licenciement ; qu'elle a débuté en septembre 2012 des études de droit à l'université de Bordeaux et verse aux débats ses certificats d'inscription en licence pour l'année 2014/2015 en master pour l'année 2015/2016 ;
qu'il est justifié qu'elle a perçu en 2015 le RSA d'un montant mensuel de 614 € et en 2016 le RSA de 572 € par mois, ainsi qu'une allocation logement de 379 € ; que Madame X... est mère d'une enfant, née [...] , dans l'intérêt de laquelle elle perçoit du père, dont elle est séparée, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150 € ; qu'elle a été hébergée par sa mère jusqu'en mai 2016, et assume désormais un loyer d'un montant mensuel de 646 € et une avance sur charges de 99 € ; qu'elle expose dans l'intérêt de sa fille des frais de scolarité de 690 € par trimestre outre des frais d'activités extra scolaires, frais auxquels Madame Y... a contribué en 2014 et 2015 ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; qu'il est en outre établi, au travers des attestations et factures produites par Madame Y..., que celle-ci a accueilli sa petite-fille à son domicile à compter de février 2010, Madame X... travaillant à Paris et ne revenant que durant ses jours de congés et a ensuite reçu sa fille et sa petite-fille de 2014 à 2016 de sorte que Madame X... n'a, durant cette période, assumé aucune charge de loyer ; qu'il résulte de ces éléments que Madame X... avait, à compter du 1er janvier 2009, des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, cette dernière étant au demeurant hébergée par Madame Y... qui assumait dès lors directement certains de ces frais ; que s'il est justifié que Madame X... ne perçoit depuis 2015 plus que les minimas sociaux, cette situation résulte, non d'une impossibilité d'exercer une activité professionnelle - étant relevé qu'elle a plusieurs qualifications – mais de son choix personnel de débuter des études universitaires à 28 ans, choix dont les conséquences ne peuvent être imputées à Madame Y... ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, les éléments versés à la procédure démontrent que les relations entretenues par les parties sont pour le moins conflictuelles, bien qu'ayant parfois pu être plus sereines et sont notamment émaillées de diverses procédures judiciaires ; qu'il résulte en tout état de cause des débats que Madame X... a poursuivi des études et est titulaire de plusieurs diplômes (baccalauréat STT option comptabilité gestion, BTS assistante de gestion, croupière), qu'elle a été en mesure d'être autonome financièrement depuis plusieurs années, notamment depuis 2006, qu'elle a vécu plusieurs années avec Monsieur D... et a donné naissance à une enfant aujourd'hui âgée de 11 ans, qu'elle est âgée de 32 ans au jour de l'audience ; qu'il ressort néanmoins de son parcours une certaine inconstance ; qu'en outre si la pension alimentaire est due en raison de la poursuite d'études sérieuses de l'enfant ou de l'absence d'emploi stable et rémunérateur, elle ne saurait être illimitée dans le temps ; qu'ainsi, il appartient à Madame X..., d'assumer son choix de reprendre un cursus d'études à l'âge de 32 ans ; que c'est donc à bon droit que Madame Y... a assigné sa fille afin de ne pas voir perdurer une obligation alimentaire fixée alors que sa fille est en mesure d'assumer, eu égard à son âge, à ses diplômes et à son parcours professionnel ;
ALORS D'UNE PART QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque celui-ci devient majeur ; que, tout en constatant que Madame X... ne percevait depuis 2009 qu'une somme avoisinant 1 000 € par mois, toutes causes confondues, avec interruption entre 2012, après son licenciement économique, jusqu'en 2015, période pendant laquelle elle vivait au domicile de Madame Y..., la cour d'appel a cependant considéré, en se plaçant au jour où elle statuait, que Madame X... disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa propre fille, handicapée, pour en déduire que dans ces conditions, Madame Y... mère, était en droit de demander la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'absence de ressources suffisantes de Madame X... de nature à justifier la suppression de la pension alimentaire due, au regard de l'article 371-2 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE chacun des parents devant contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants même majeurs, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et poursuit des études supérieures n'ayant pas encore débouché sur l'obtention d'un emploi rémunéré ; que pour supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Madame Y... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Madame X..., la cour d'appel s'est fondée sur les diplômes obtenus par celle-ci, de nature à lui permettre de trouver un emploi, sa décision de poursuivre ses études supérieures ne pouvant conduire à imposer à sa mère le maintien de l'obligation de versement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à son éducation ; qu'en s'abstenant de constater que les diplômes supérieurs obtenus par Madame X... avaient débouché sur l'obtention d'un emploi rémunéré lui apportant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille handicapée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de supprimer ladite pension à la charge de sa mère qui ne se trouvait pas dans l'impossibilité matérielle de la verser, au regard de l'article 371-2 du code civil.
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