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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-42.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.190

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Crobeddu, dont le siège est ... à Coulanges-Lès-Nevers, Varennes-Vauzelles (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crobeddu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mars 1989), que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 en qualité de chef comptable par la SARL Crobeddu, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié par lettre du 30 septembre 1986 pour fautes lourdes, aux motifs, énoncés à la demande du salarié, de chantage et tentative d'extorsion de fonds, de refus de déclaration de vol et de travail au noir ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, le fait pour un salarié, de refuser d'exécuter un ordre donné dont l'exécution n'entraîne pour lui aucun déclassement professionnel, constitue une faute grave justificative de son licenciement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... s'était refusé à exécuter l'ordre que lui avait donné le gérant de la société de porter plainte pour un vol dont avait été victime l'entreprise, a considéré qu'aucune faute ne découlait de ce comportement car il n'était pas établi que le salarié avait pouvoir en matière administrative ni qu'un autre salarié n'aurait pas pu, tout aussi bien, porter plainte à sa place ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui ne supprimaient pas le caractère fautif du refus opposé par M. X... à l'exécution de l'ordre par lui reçu, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations de fait et est affecté d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, s'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement en quoi une sanction est disproportionnée à la faute reprochée au salarié, encore convient-il qu'il s'explique sur les raisons qui l'ont conduit à une telle appréciation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel de Bourges se contentant d'affirmer que la faute commise "ne saurait justifier un licenciement", sans autre explication ; qu'en procédant ainsi par voie d'affirmation, l'arrêt est dénué de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, et, partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement de M. X... était disproportionné à la faute par lui commise, en a déduit que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que la seule décision pouvant être prise par le juge en cette circonstance est l'annulation de la sanction, permettant ainsi à l'employeur de prendre une autre sanction plus adaptée ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir d'annuler le licenciement, a relevé que le refus de dépôt de plainte ne pouvait être retenu à faute à l'encontre du salarié, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il avait reçu délégation de pouvoirs à cet effet et que la commande litigieuse, qualifiée de travail au noir par l'employeur, avait en fait été notée selon la procédure habituelle sur un carnet à souche, seul un défaut d'accord de l'employeur pouvant être reproché au salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crobeddu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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