Cour de cassation, 19 février 1997. 94-42.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.600
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Sifimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : Mme Marie-Reine Y..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que du 28 mars 1990 au 10 juin 1991 Mme Marcelle Y... a remplacé sa mère, Marie-Reine Y... dans les fonctions de concierge, pendant la maladie de celle-ci et jusqu'à son licenciement, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que Mme Marcelle X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Marcelle Y... remplaçait sa mère en vertu d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin à la rupture du contrat de travail de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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