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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-14.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-14.658

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° X 14-14.658 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] divorcée [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [H] divorcée [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Les Arches bressanes, exerçant sous l'enseigne MC Donald's, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Arches bressanes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H], engagée le 6 février 2006 par la société Les Arches bressanes, a été victime d'accidents du travail le 19 mars 2007, puis le 20 mai 2009 ; qu'elle a repris le travail le 13 juin suivant sans passer de visite de reprise ; qu'à l'issue d'une visite médicale systématique, le médecin du travail a, le 21 octobre 2009, conclu à une inaptitude prévisible au poste actuel de la salariée ; que, le 4 novembre 2009, il l'a déclarée inapte à poursuivre le travail à tous les postes de l'entreprise ; que l'employeur a licencié la salariée le 9 novembre 2009 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que si l'on peut considérer qu'après les accidents de travail des 19 mars 2007 et 20 mai 2009, l'employeur aurait normalement dû prendre l'initiative d'une visite de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée, qui, en cas de carence de cet employeur, peut solliciter cette visite, ne démontre pas avoir, en 2007 et en 2009, formulé de demande à cette fin ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du manquement de la société Les Arches bressanes "Mac Donald" à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société les Arches bressanes "Mac Donald" aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société les Arches bressanes "Mac Donald" à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [H] de sa demande indemnitaire à raison du manquement de la Société LES ARCHES BRESSANES à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE seule la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité reste en discussion devant la Cour ; que l'appelante soutient essentiellement que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail après l'accident du travail du 19 mars 2007 ni après celui du 20 mai 2009 puisqu'il ne lui a pas fait passer la visite médicale de reprise obligatoire et que cette abstention constitue un manquement à l'obligation de sécurité pesant sur lui puisqu'il est certain que ni en 2007 ni en 2009 elle n'était apte à reprendre son poste, outre que la société a volontairement ignoré sa demande de visite médicale de reprise ; qu'elle ajoute que la reprise du travail sans examen préalable par le médecin du travail a contribué à une dégradation de son état de santé telle qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et qu'elle est contrainte d'envisager une reconversion professionnelle ; que la société conclut au rejet de l'appel en faisant principalement valoir que la salariée elle-même n'a jamais demandé à subir une visite médicale de reprise après les accidents du travail de 2007 et 2009 ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que, toutefois, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur ; que, si l'on peut considérer qu'après les accidents du travail des 19 mars 2007 et 20 mai 2009, l'employeur aurait normalement dû prendre l'initiative d'une visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée ne démontre aucunement avoir jamais, ni en 2007 ni en 2009, formulé la demande d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail ; que les deux attestations qu'elle produit pour soutenir le contraire ne sont que des témoignages indirects ou rédigés de façon beaucoup trop vague, et qu'elles sont donc dénuées de valeur probante sur ce point ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur a opposé un refus à la demande expresse de visite médicale de reprise formulée par la salariée ou même simplement qu'il a ignoré une telle demande, le défaut de visite médicale de reprise ne peut être considéré comme un fait fautif (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et ne peut, dès lors, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail d'un examen par le médecin du travail ; qu'en retenant que, si l'on pouvait considérer qu'après les accidents du travail des 19 mars 2007 et 20 mai 2009, la Société LES ARCHES BRESSANES aurait normalement dû prendre l'initiative d'une visite médicale de reprise, cette carence n'était pas fautive en tant que Madame [H] n'établissait pas avoir sollicité une telle visite médicale, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz