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Cour d'appel, 15 mai 2014. 12/22240

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/22240

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22240 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 08/08855 et Jugement rectificatif du 20 Décembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n°12/14132 APPELANTE Madame [X] [P] épouse épouse [A] demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée sur l'audience de Maître Géraldine HUDSON de la SCP FARGES-COLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMÉS Madame [D] [N] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0546 substitué par Maître Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque :G0443 Monsieur [H] [S], notaire demeurant [Adresse 4] et SCP [F] ANCIENNEMENT DENOMMEE SCP [S] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fatima BA Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique en date du 06 octobre 2005, reçu par Maître [H] [S], Notaire à Paris, membre de la SCP [S], M. [J] [P] assisté de son curateur M. [V] [W] [I], a vendu à Mme [D] [N], clerc de notaire, un local comprenant une boutique et deux pièces, ainsi qu'une cave, constituant le lot numéro 1 de l'état de division de l'immeuble situé [Adresse 3], moyennant le prix de 160 000 euros. Par acte d'huissier en date des 10, 13 juin 2008 et 10 avril 2009, M. [J] [P] assisté de son curateur, Mme [X] [P] épouse, [A], a fait assigner Mme [N], Maître [S] et la SCP [S] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en annulation de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1596 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil. M. [J] [P] est décédé le [Date décès 1] 2009 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X] [P], épouse [A]. Mme [X] [P] a repris l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par un jugement du 14 septembre 2012, rectifié par un jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a': - déclaré Mme [A] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en a déboutée, - condamné Mme [A] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 euros à Mme [N] et la somme globale de 3 000 euros à Maître [S] et à la SCP [S], - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires, - condamné Mme [A] aux dépens. Madame [X] [P], épouse [A], a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions, signifiées le 24 janvier 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour, de': - déclarer recevable et fondé son appel. Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau : - la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêt, frais et accessoire, - déclarer nulle la vente de l'immeuble situé au [Adresse 3] consentie par Monsieur [J] [P] à Madame [D] [N], le 6 octobre 2005, - dire que le bien visé reviendra dans le patrimoine de Monsieur [J] [P], et donc celui de sa fille, seule héritière, - dire que la décision sera publiée au Bureau des Hypothèques compétent aux frais de Madame [D] [N], de Maître [H] [S] et de la S.C.P [S], - débouter Mademoiselle [D] [N] ainsi que les autres intimés de l'ensemble de leur demande, fin et conclusions, - Retenir la responsabilité de Maître [H] [S] et de la S.C.P [S] sur le fondement du défaut de conseil et du défaut d'exécution de son mandat de gestion de la succession [P], En conséquence : - condamner in solidum Madame [D] [N], Maître [H] [S] et de la S.C.P [S] à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 6 octobre 2005 jusqu'au délaissement ; soit 115.700 euros au 6 février 2013 et par la suite 1.300 euros par mois jusqu'au délaissement, - condamner in solidum Madame [D] [N], Maître [H] [S] et de la S.C.P [S] à lui verser des dommages et intérêts complémentaires pour man'uvres dolosives d'un montant de 30.000 euros et 3.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour un total de 33.000 euros, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - ordonner la compensation entre la restitution du prix de vente et les dommages et intérêts faisant l'objet de la demande de condamnation solidaire de Mademoiselle [D] [N], Maître [H] [S] et de la S.C.P [S], - dire et juger que compte tenu des man'uvres dolosives de Madame [D] [N], toute amélioration des lieux sera acquise à Madame [X] [P], épouse [A], - ordonner l'expulsion de Madame [D] [N] des lieux sis [Adresse 3], sans terme, ni délai avec le concours de la Force Publique si besoin est, - condamner Madame [D] [N], Maître [H] [S] et de la S.C.P [S] en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699, - condamner à porter et payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [D] [N], Maître [H] [S] et la S.C.P [S] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de l'intimé, Madame [N], signifiées le 31 janvier 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour, de': A titre principal - débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes à son encontre. A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la Cour devait dire nulle la vente en date du 6 octobre 2005 : - condamner Madame [P] à lui verser les sommes suivantes : Acquisition du bien : Prix d'achat : 160.000 euros, Frais d'acquisition : 8.259,16 euros, Transformation du bien : - Travaux de rénovation : Entreprise générale FALCK': 90.279,00 euros, Électricité : 996,98 euros, Volets extérieurs : 4.677,00 euros, Persiennes : 669,76 euros, Honoraires d'architecte': 13.541,84 euros, - Conservation du bien : Travaux de copropriété réfection parties communes : 9.520,16 euros, Charges de copropriété 2006 à 2013 : 13.952,85 euros, Taxe foncière 2006 à 2013 : 3.990,00 euros. À parfaire au jour de la remise en l'état antérieur des parties. Toutes sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause : - condamner Madame [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens d'appel. Vu les dernières conclusions des intimés, Maître [S] et la SCP [S], signifiées le 05 avril 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour, de': - confirmant le jugement entrepris, - dire que ni les concluants, ni Mme [N] n'ont été chargés par [J] [P] de vendre le bien litigieux, - dire en conséquence mal-fondé l'appelante en sa prétention à la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1596 Code Civil, - dire que l'appelante ne caractérise pas de man'uvres imputables à Mme [N], qui auraient déterminé son père à céder le bien au prix de 160.000 euros, - dire que les concluants n'ont pas manqué à leur devoir de conseil envers [J] [P] à l'occasion de l'établissement de l'acte qui a constaté la vente litigieuse, - débouter en conséquence l'appelante de sa demande en responsabilité contre les concluants. Y ajoutant, - condamner Mme [X] [P] à payer aux concluants la somme de 4.000 euros au titre de l'article 7900 Code de Procédure Civile. - condamner Mme [X] [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. SUR CE LA COUR Sur la demande d'annulation de la vente, en application des dispositions des articles 1596 et 1597 du Code civil: Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'action en nullité de la vente au regard des dispositions des articles 1596 et 1597 du Code civil était mal fondée ; Qu'il sera ajouté que le règlement d'une succession par une étude notariale n'emporte pas pour elle mandat tacite de vendre les biens dépendant de cette succession, un mandat de vente ne pouvant être tacite ; Or considérant qu'à cet égard, aucun mandat à cette fin n'a été confié au notaire (pas même un mandat d'entremise ) et que celui-ci ne peut être déduit de la réception de l'acte de vente en son étude ; Que dès lors, même si Mme [N] a eu à connaître au début du dossier de la succession [P], le dossier ayant ensuite été confié à Mme [B], cet élément est sans incidence sur la vente qui lui a été ensuite consentie, l'article 1596 du Code Civil étant d'interprétation stricte ; Qu'en outre, la vente a été autorisée par le juge des tutelles en charge de M. [J] [P] et agréée par le tuteur de ce dernier. Sur le dol : Considérant que c'est également par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a débouté Mme [A] de son action en nullité, étant observé qu'aucun argument ou moyen n'est soulevé en appel. Sur la responsabilité du notaire: Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le notaire n'a pas rédigé un acte de vente sachant qu'il était frappé de nullité ; Que par ailleurs, Mme [P] n'a pas démontré que le bien qui était à usage commercial et non d'habitation au moment de la vente ait été sous-évalué, en tant que tel ; que les évaluations des biens d'habitation produites aux débats par elle sont donc, à cet égard dépourvues d'intêret ; Que le notaire n'a donc pas failli à son obligation de conseil ; Qu'enfin, ainsi qu'il a été jugé, Mme [N], en sa qualité de clerc n'a commis aucune faute ; que le notaire ne saurait donc voir sa responsabilité engagée de ce chef. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande formée à ce titre par Mme [A] ; Qu'en revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de cet article, ainsi qu'il sera ci-après précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 14 septembre 2012, rectifié par le jugement du 20 décembre 2012, en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Mme [A] à payer en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : -2000 € à Mme [N] -2000 € à Maître [S] et à la SCP [S] Rejette toutes autres demandes, Condamne Mme [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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