Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société ED Le Maraîcher, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société ED Le Maraîcher a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ED Le Maraîcher, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par le salarié :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 11 juillet 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Dijon, M. Y..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 13 mai 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi formé à titre principal le 11 juillet 1997 par M. Y..., délégué syndical, contre l'arrêt rendu le 13 mai 1997 étant irrecevable, celui formé à titre incident le 1er décembre 1997 par la société ED Le Maraîcher, plus de deux mois après la notification, à elle faite le 20 mai 1997, de la décision attaquée est, lui aussi, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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