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Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 juillet 2024. 2403022

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2403022

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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