Texte intégral
N° T 20-81.700 F-D
N° 1826
CK
20 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 décembre 2019, qui a renvoyé M. W... N... des fins de la poursuite pour excès de vitesse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W... N... a été poursuivi pour excès de vitesse relevé par cinémomètre. Il a fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre. Cité devant le tribunal de police, il a excipé pour sa défense que les gendarmes avaient fait une mauvaise utilisation du cinémomètre lors du contrôle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 537, 567 et suivant, 591 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors :
« 1°/ qu'à titre principal, aucun texte n'impose, à peine de nullité, d'indiquer dans le procès-verbal que l'appareil avait été utilisé conformément aux préconisations de l'organisme vérificateur ou constructeur et que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, que le bon fonctionnement d'un cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification régulière effectuée depuis moins d'un an à la date des faits. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6. Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'aucune mention du procès-verbal ne permet au juge de vérifier que le radar mobile ait été utilisé conformément aux prescriptions du constructeur, quand bien même le bon fonctionnement du cinémomètre n'est pas remis en cause.
7. En se déterminant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité du procès-verbal, d'indiquer que le cinémomètre a été employé conformément au manuel d'utilisation, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
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