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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-18.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.180

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements G. Laforêt, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Etablissements G. Laforêt, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1981, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société des Etablissements Laforêt, les indemnités de transport et de nourriture versées à ses ouvriers occupés sur des chantiers de la banlieue parisienne pendant la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, après avoir considéré qu'il s'agissait d'indemnités de petit déplacement dont la déduction ne pouvait être cumulée avec l'abattement supplémentaire pour frais professionnels pratiqué par la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 29 juillet 1987) d'avoir rejeté le recours à l'appui duquel elle soutenait qu'il s'agissait de la part de l'URSSAF d'un changement de doctrine ne pouvant avoir effet que pour l'avenir, aux motifs que l'employeur ne pouvait se prévaloir de décisions de justice rendues en 1967 et 1969 qui avaient statué sur des indemnités de grand déplacement et qu'il ne pouvait être déduit du silence gardé par le vérificateur lors d'un précédent contrôle effectué en 1973, la preuve d'un accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses, alors, d'une part, qu'en se bornant à constater la différence de dénomination donnée aux indemnités de déplacement, pour écarter les décisions judiciaires de 1967 et 1969 les concernant, sans rechercher si elles correspondaient à des déplacements effectués sur des chantiers situés en des lieux identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'aucun accord n'était intervenu entre la société des Etablissements Laforêt et l'URSSAF lors d'un contrôle effectué en 1973, sans préciser les circonstances de ce contrôle, ni rechercher si le silence observé par l'URSSAF à cette occasion pouvait être regardé comme une décision implicite prise en connaissance de cause par cet organisme sur la légitimité de la pratique suivie par l'employeur et qui aurait lié les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur, qui faisait état d'une décision implicite prise en connaissance de cause par l'URSSAF lors du contrôle de 1973, de fournir à la juridiction les éléments relatifs aux circonstances de ce contrôle de nature à caractériser une telle décision ; qu'ayant relevé que la société n'apportait aucune précision sur ce point, la cour d'appel, qui constate que le litige portait sur les indemnités de petit déplacement dont la déduction de l'assiette des cotisations ne pouvait être cumulée avec l'abattement supplémentaire pour frais professionnels appliqué par l'employeur, a, par là même, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz