Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04970 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VW
Minute N°24/00834
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2024
Le 20 Octobre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARCH, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 15 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 16 octobre 2024, notifié à Monsieur [J] [Y] le 16 octobre 2024 à 18 heures 15 Minutes ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [J] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 19 Octobre 2024, reçue le 19 Octobre 2024 à 14 heures 43 minutes ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 17 Février 1976 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, Maître KAO Wiyao.
En présence de Madame [R] [G], interprète en langue russe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître Karima HAJJI en ses observations.
M. [J] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 octobre 2024 à 18 heures 15. Cette mesure intervient à la suite d’une garde à vue.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Sauf circonstances insurmontables, telles que l'ébriété, la nécessité de soin ou la recherche d'un interprète, la notification des droits au gardé à vue doit être faite dès le placement et ne saurait être différée (Crim. 24 mai 2016).
Cette notification doit être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne
gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
La remise du document d'information des droits n'est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors
que l'interprète n'est pas disponible, dans le meilleur délai (1 re Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n°
11-30.458).
Le Conseil de M. [Y] fait valoir qu’il a été interpellé à 12h15 et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 13h45. Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé dès 12 heures 25 du placement en garde à vue de l’intéressé ; que celui-ci ne parlant pas français, s’est vu notifier ses droits par le truchement d’un interprète en langue russe par téléphone à 13 heures 45, l’interprète n’étant pas en mesure de se déplacer dans l’immédiat ; qu’il n’est pas fait état dans la procédure de circonstances liées à la difficulté de contacter un interprète ; que la durée écoulée ne saurait s’expliquer par le temps de trajet entre le lieu d’interpellation et les locaux de la gendarmerie situés à 450 mètres l’un de l’autre ; que s’il est indiqué qu’il a été remis un formulaire notifiant ses droits à M. [Y] dans sa langue déclarée, il ressort de la formulation du procès-verbal que cette remise se serait faite après l’entretien téléphonique avec l’interprète.
Cette tardiveté dans la notification des droits portant nécessairement atteinte aux intérêts de l’intéressé, il y a lieu de constater la nullité de la garde à vue ayant précédé la procédure de placement en rétention et de constater l’irrégularité de cette procédure, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04970 avec la procédure suivie sous le RG 24/04971 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04970 - N° Portalis
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Octobre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’[Localité 3].
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