Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OW - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [F] X SE DISANT [M]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. X SE DISANT [F] [M]
Non comparant, représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a refusé de comparaître à l’audience de ce jour car il était fatigué (procès-verbal du 17 novembre 2024, 7h40).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de preuve que le laissez-passer sera délivré à brefs délais ; - s’en rapport sur la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 Septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 Septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 Octobre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16 novembre 2024 reçue et enregistrée le 16 novembre 2024 à 13h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X SE DISANT [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. X SE DISANT [F] [M]
né le 31 Août 2001 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 octobre 2024.
Par requête en date du 16 novembre 2024, reçue à 13h06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l'absence de démonstration de délivrance à bref délai d'un document de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de X se disant [F] [M] le 16 septembre 2024. Le 15 octobre une relance a été effectuée auprès des autorités marocaines. Le section consulaire marocaine de la DGEF a été saisie le 30 octobre 2024. Le 13 novembre 2024, la DGEF a indiqué que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités consulaires marocaines en procédure centralisée.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [F] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par ailleurs, la menace pour l'ordre public de l'intéressé est suffisamment démontrée au regard de ses diverses condamnations prononcées par des tribunaux correctionnels pour des faits notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, délits routiers, blanchiment aggravé etc.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [F] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 02 novembre 2024 à 9h52 ;
Fait à LILLE, le 17 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OW
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X SE DISANT [F] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X SE DISANT [F] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X SE DISANT [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X SE DISANT [F] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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