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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-10.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.055

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Julienne X..., cultivatrice, veuve de M. Roland A..., demeurant à Beaucamps-le-Jeune (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de M. Marcel, Anthime, Julien X..., cultivateur, demeurant à Aubeguimont (Seine-Maritime), Aumale, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme A..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont, par deux testaments-partage séparés, rédigés, le même jour, dans des termes identiques, légué à leurs deux enfants, l'ensemble des biens dépendant de leur communauté ; qu'après leur décès, leur fille, Mme A... a assigné son frère, M. X..., pour voir ordonner le partage et prononcer la nullité des testaments ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1989) a confirmé le jugement ayant fait droit à ces demandes ; Attendu que Mme A... lui fait grief d'avoir également retenu qu'il devra être tenu compte dans les opérations de partage des dispositions des testaments réduisant à la réserve légale les droits de l'héritier qui aura contesté les dispositions testamentaires, alors, selon le moyen, que cette clause pénale faisant partie intégrante des testaments atteints de nullité, devait subir leur sort, de sorte que la cour d'appel, en appliquant cette clause, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que les juges du second degré ont examiné successivement la validité des différentes clauses testamentaires, qu'ils ont seulement entendu priver d'effet celles de ces clauses qui organisaient le partage des biens ce qui n'entraînait pas nécessairement la nullité de la clause pénale déclarée, à bon droit, licite et obligatoire par laquelle les testateurs avaient prévu d'assurer l'exécution de leurs dernières volontés ; que dès lors, leur décision n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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