Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03990 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHQP
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 septembre 2021
RG :21/00062
CPAM DU GARD
C/
[T]
Grosse délivrée le 09 novembre 2023 à :
- CPAM GARD
- Me FAGES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Septembre 2021, N°21/00062
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis FAGES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [T], reconnue comme étant atteinte d'une affection longue durée, depuis le 10 juillet 2017, a perçu des indemnités journalières, dans le cadre d'arrêts de travail, versées par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.
Par courrier du 9 juillet 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [G] [T] du refus de versement des indemnités journalières au motif que ces dernières ne pouvaient être versées au-delà d'une période de 3ans.
Sur saisine de Mme [G] [T], la commission de recours amiable a, dans sa séance du 29 octobre 2020, confirmé la décision de refus de versement de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Mme [G] [T] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale en contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a:
-dit que Mme [G] [T] a droit au paiement des indemnités journalières pendant la durée de ses arrêts de travail successifs à compter du 9 juillet 2020, avec intérêts aux taux légal à compter du 24 décembre 2020,
- renvoyé Mme [G] [T] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- débouté Mme [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 octobre 2021,la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er octobre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21/03990 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- réformer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes rendu le 15 septembre 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [G] [T] .
Au soutien de ses demandes l'organisme social fait valoir que :
- les articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale excluent la possibilité d'un versement d'indemnités journalières au-delà du délai de 3 ans,
- Mme [G] [T] a pu bénéficier d'indemnités journalières sur une période de trois ans parce qu'elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre de son ALD, sinon elle n'aurait eu droit qu'à 360 indemnités.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [G] [T] demande à la cour de:
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a 'dit que Mme [G] [T] a droit au paiement des indemnités journalières pendant la durée de ses arrêts de travail successifs à compter du 9 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020",
Par conséquent,
- dire et juger que la durée maximale de versement des indemnités journalières de trois est renouvelée au profit de l'assuré en application des dispositions de l'article L323-1 1° et R 323-1 3° du code de la sécurité sociale,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser les indemnités journalières dues au titre de la période d'isolement sanitaire fixée à compter du 16 mars 2020, dès lors que l'assurée n'avait pas épuisé son droit à prestations à compter du 9 juillet 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, date de sa contestation de l'arrêt des versements par la caisse,
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [G] [T] de sa demande en réparation de son préjudice et de sa demande en condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts tenant le préjudice occasionné par l'arrêt des versements de l'indemnité journalière à compter du 9 juillet 2020,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [T] fait valoir que:
- il est de jurisprudence constante que pour le décompte de la reprise de travail sur une période de un an, les périodes d'arrêt de travail hors ALD sont considérées comme des périodes travaillées,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 10 juillet 2017 étaient prescrits au titre de l'ALD,
- le tribunal judiciaire en a justement déduit qu'elle pouvait continuer à bénéficier de ses indemnités journalières,
- elle souffre de deux ALD, diabète et hypertension, et l'arrêt de travail du 16 mars 2020 ne mentionne pas avec laquelle des deux il est en lien,
- au surplus cet arrêt de travail est en lien avec sa grande vulnérabilité à la COVID 19 qui ne résulte pas de sa seule ALD ayant justifié l'arrêt de travail du 10 juillet 2017,
- cet arrêt de travail doit être considéré comme n'étant pas propre à l'ALD et être par suite assimilé à une période de travail,
- au surplus, les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 précisent que les arrêts de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire ne serait pas décomptés dans les périodes visés au 1° et 2° de l'article L 323-1 du code de la sécurité sociale, et ne peuvent être considérés comme des interruptions de la reprise du travail,
- sa demande de dommages et intérêts est fondée en raison du préjudice résultant du défaut de versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Le régime des indemnités journalières servies, en cas d'arrêt de travail de l'assuré, au titre de l'assurance maladie du régime général est fixé par les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, les secondes venant compléter les premières conformément au partage des compétences normatives opéré en la matière par les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution.
L'article L 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Suivant ces dispositions, l'indemnité journalière (dont le principe résulte des dispositions de l'article L. 321-1, 5° ) est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail (à savoir le quatrième jour de l'incapacité, soit un délai de carence de trois jours) et est due pour chacun des jours qui suit, ouvrable ou non.
La durée maximale pendant laquelle les indemnités journalières peuvent être servies, fait l'objet d'une distinction:
1°) lorsque l'assuré sollicite le bénéfice des prestations à la suite d'un arrêt de travail afférent à une affection 'donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1", c'est-à-dire à une affection de longue durée, 'la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection' (art. L. 323-1, 1° ). La durée maximale est fixée à trois ans (art. R. 323-1, 2° ). En cas d'interruption du service des indemnités suivie de reprise du travail, le délai de trois ans court à nouveau dès lors que la reprise du travail a duré au moins un an (art. L. 323-1, al. 1er, 1° et R. 323-1, 3°)
2°) lorsque l'assuré sollicite l'attribution des prestations à la suite d'un arrêt de travail sans lien avec une affection de longue durée, il ne peut recevoir, 'au titre d'une ou de plusieurs maladies', pendant une même période de trois ans, plus de 360 indemnités journalières (art. L. 323-1, 2°, et R. R.323-1, 4° )
La distinction opérée, en ce qui concerne les prestations en espèces, entre les affections de longue durée et les autres affections exerce également ses effets sur le régime des prestations en nature.
L'article 3 de l'ordonnnace 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise que les prestations en espèces de l'assurance maladie des régimes obligatoires de sécurité sociale versées au titre d'arrêts de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ne sont pas prises en compte notamment dans les périodes mentionnées au 1° et 2° de l'article L 323-1 du code de la sécurité sociale.
L'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [G] [T] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie :
- du 10/07/2017 au 12/07/2017 : 3 jours de carence,
- du 13/07/2017 au 09/01/2018 : 181 jours d'indemnités journalières,
- du 10/01/218 au 08/07/2018 : 180 jours d'indemnités journalières,
- du 09/07/2018 au 30/04/2019 : 296 jours d'indemnités journalières,
soit 657 indemnités journalières, suivies d'une reprise du travail pendant 3 jours,
- du 03/05/2019 au 05/05/2019 : 3 jours de carence,
- du 06/05/2019 au 24/05/2019 : 19 jours d'indemnités journalières,
soit 19 indemnités journalières, suivies d'une reprise du travail pendant 9 mois et 21 jours,
- du 17/03/2020 au 09/07/2020 : 115 jours d'indemnités journalières.
Il n'est pas contesté que l'affection longue durée a été reconnue à compter du 10 juillet 2017, date à laquelle le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1, 2° du code de la sécurité sociale a commencé à courir. Ce délai arrivait à échéance le 10 juillet 2020.
Si les arrêts de travail de 2017 à 2019 ne sont pas produits, le décompte produit par Mme [G] [T] mentionne qu'ils ont été pris en charge pour la période du 13 juillet 2017 au 30 avril 2019 au titre de l'affection longue durée.
L'arrêt de travail a été interrompu du 1er au 2 mai 2019, Mme [G] [T] a été de nouveau en arrêt de travail du 3 mai au 24 mai 2019. La Commission de Recours Amiable précise que cet arrêt de travail était sans rapport avec l'affection longue durée, ainsi que le décompte produit par Mme [G] [T], et doit en conséquence au titre du décompte être assimilé à une période de travail.
Mme [G] [T] a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2020, ce temps d'arrêt de travail quelqu'en soit le motif ne doit pas être décompté comme ayant donné lieu à indemnités journalières pendant la période d'urgence sanitaire conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 . Par suite, la période du 16 mars au 10 juillet 2020 doit être assimilée à une période travaillée.
Il en résulte que Mme [G] [T] a été en situation de travail ou assimilée à une situation de travail au regard de ses droits aux prestations en espèce résultant de son affection longue durée du 1er mai 2019 au 10 juillet 2020, soit pendant plus d'un an avant l'échéance du délai de 3 ans.
En conséquence, un nouveau délai de trois ans de droits à indemnités journalières a débuté à compter du premier jour du premier arrêt de travail postérieur à la reprise de travail de plus d'une année prévue à l'article R. 323-1, 3° du code de la sécurité sociale, soit en l'espèce la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet 2019.
La décision déférée qui a jugé que Mme [G] [T] avait droit au paiement des indemnités journalières pendant la durée de ses arrêts de travail successifs à compter du 9 juillet 2020 sera en conséquence confirmée.
Mme [G] [T] sollicite le paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison des conséquences financières résultant de l'arrêt du paiement des indemnités journalières, qui l'a obligée à renoncer à certaines dépenses de santé importantes et lui a occasionné un stress supplémentaire.
Le premier juge a justement débouté Mme [G] [T] de cette demande au motif qu'elle ne justifiait par du préjudice dont elle se prévalait.
La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser à Mme [G] [T] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,