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Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2022. 2204536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204536

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Lepeuc en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 08 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204536 npl

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