Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-44.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.391
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Christine D..., demeurant "La Houdairie", à Saint-Germain Le Guillaume (Mayenne) Andouille,
2°) Mme Martine A..., demeurant "Les Cruées", La Baconnière, à Andouille (Mayenne),
3°) Mlle Chantal B..., demeurant rue des Rosiers, à Saint-Jean sur Mayenne (Mayenne) Andouille,
4°) Mme Yvette A..., demeurant "L'Edelweiss", à Andouille (Mayenne),
5°) Mme Chantal Y..., demeurant "La Houderaie", à Saint-Germain Le Guillaume (Mayenne) Andouille,
6°) Mlle Sylvie Z..., demeurant Le Bourg, à Saint-Jean sur Mayenne (Mayenne) Andouille,
7°) Mme F... Laine, demeurant lotissement communal "La Bigottière", à Andouille (Mayenne),
8°) Mlle Patricia X..., demeurant "Le Pont de Rochefort", à Andouille (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Reims (5ème chambre sociale), au profit de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société Arco, ..., à Laval (Mayenne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mmes D..., Martine A..., B..., Yvette A..., Carre, Z..., Laine et X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : J
Vu les articles 488 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné Mme D... et les sept autres demandeurs à payer au syndic de la
société ARCO une somme de 400 000 francs avec intérêts au taux légal au 6 juillet 1983 date de l'ordonnance de référé ayant liquidé les astreintes définitives prononcées en référé à la suite de l'occupation illégale de locaux de la dite société, l'arrêt a énoncé que la liquidation d'une astreinte définitive ne peut être évitée par le débiteur ni par la contestation du bien fondé de la condamnation prononcée contre lui et assortie d'une astreinte ni par l'examen au fond du litige par la juridiction ultérieurement saisie, celle-ci n'ayant pas pouvoir de modifier le montant de l'astreinte définitive, ni de la supprimer, sauf démonstration d'un cas de force majeur ayant empêché le débiteur d'exécuter son obligation ;
Qu'en statuant ainsi alors que les décisions prononcées en référé n'ont pas au principal autorité de la chose jugée, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. C... ès qualités, envers Mme D..., Mme Yvette A..., Mme Y..., Mme E..., Mlle X... et le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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