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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-23.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.361

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° H 14-23.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Euro information développement (EID) ACM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique et un moyen additionnel de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Euro information développement ACM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2014), que M. [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Eid Euro information développement ACM tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et à l'indemnisation d'un licenciement abusif ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil de prud'hommes n'est compétent qu'en présence d'un contrat de travail ; qu'en affirmant que le rejet de l'exception d'incompétence formulée par la société Euro information par la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt, devenu définitif, du 8 décembre 2011, n'impliquait pas que la question de l'existence d'un contrat de travail avait été définitivement jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui a formulé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale tenant à l'absence d'existence d'un contrat de travail ne saurait, alors que cette exception d'incompétence a été jugée irrecevable, contester ensuite à nouveau au fond l'existence de la relation de travail salariée ; qu'en acceptant de statuer, au fond, sur l'existence d'une relation de travail salariée quand dans un précédent arrêt, devenu définitif, elle avait déclaré irrecevable et définitivement écarté l'exception d'incompétence formulée par la société EID ACM (motif) pris de l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil et le principe de la loyauté des débats judiciaires ; Mais attendu que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que, par son arrêt du 8 décembre 2011, elle s'était fondée sur des motifs procéduraux et n'avait pas tranché le litige au fond de sorte que le conseil de prud'hommes devant lequel l'affaire avait été renvoyée avait retrouvé sa plénitude de compétence pour connaître de la demande de M. [N] quant à l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société EID ACM ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir dire qu'il était salarié de la société EID ACM et a fait l'objet d'une mesure de licenciement abusive, et tendant à voir condamner la société EID ACM au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail et qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de contrat de travail apparent, de sorte qu'il appartient à M. [W] [N] qui invoque une relation salariale de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société EID ACM ; que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, et ce moyennant rémunération ; qu'il découle de cette définition trois éléments indissociables, à savoir l'exercice d'une activité professionnelle, le lien de subordination et la rémunération ; que sur l'exercice d'une activité professionnelle, l'exercice d'une activité professionnelle par M. [N] pour le compte de la société EID ACM est reconnu par cette dernière, mais qu'elle expose qu'il s'agissait de l'exécution d'une prestation conclue entre les sociétés employant M. [N] (SSI LOGOS et SSI OSMOZ) avec lesquelles elle était liée par des contrats d'assistance technique ; qu'il convient cependant d'admettre que cette première condition nécessaire à l'existence d'un contrat de travail est remplie ; que sur l'existence d'un lien de subordination, en second lieu, M. [N] doit établir l'existence du lien de subordination qui est le critère déterminant du contrat de travail ; qu'or le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que sur ce point, M. [N] se contente de produire des échanges de mails qui relèvent plus de l'échange d'informations et de comptes rendus d'avancement de travaux et n'apporte pas le moindre élément de preuve établissant un lien de subordination à l'encontre de son employeur ; qu'il prétend sans l'établir qu'il était placé sous l'autorité de M. [U] qui en réalité était chef d'équipe et qui était habilité dans le cadre de ses prérogatives à diriger le projet ; que la production de l'organigramme dont il ressort que M. [N] ferait partie du service informatique de l'entreprise n'est pas déterminant puisqu'il est affirmé sans contradiction sur ce point que celui-ci aurait été rédigé par M. [N] lui-même ; que de la même façon, il apparaît peu cohérent pour M. [N] de se prétendre salarié de la société EID ACM et de postuler à un poste d'informaticien en son sein en se prévalant d'une qualité de consultant indépendant ; qu'il ne justifie ni de directives données par son employeur ou un responsable, ni de comptes rendus de son activité, ni de manière générale de contrôle d'aucun sorte exercé, assorti d'un éventuel pouvoir de sanction à son encontre ; que pour finir il est admis que l'horaire constitue l'un des éléments par lequel l'employeur manifeste son pouvoir de direction et que M. [N] n'indique même pas le nombre d'heures de travail auquel il était astreint, et n'apporte pas de précision sur son emploi du temps, et que le simple fait que sa demande de congés devait être validée par la société EID ACM dans le cadre de l'exécution de la prestation en vue du paiement des factures ne suffit pas à établir la relation salariale invoquée ; qu'il résulte de ces éléments que M. [N] n'a pas exercé son activité au bénéfice de la société EID ACM dans le cadre d'un lien de subordination ; que sur l'existence d'une rémunération, M. [N] ne fait état d'aucune rémunération émanant de la société EID ACM qui soutient avoir payé directement les factures aux sociétés employeurs de M. [N] lesquelles devaient rémunérer ce dernier ; qu'il convient d'en déduire que M. [N] échoue à établir l'existence du critère de la rémunération, condition impérative du contrat de travail ; que de l'ensemble de ces énonciations, il s'évince qu'en l'absence d'un lien de subordination et de rémunération, critères indispensables, M. [N] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société EID ACM et ne peut donc prétendre avoir la qualité de salarié » ; 1°/ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [N] versait aux débats des mails de M. [U] en date du 9 novembre 1999, du 6 et du 30 juin 2008, par lesquels M. [U] lui demandait de se conformer à ses instructions en matière d'horaires et d'accomplissement de tâches, et qu'il rappelait devoir être mis en copie de toute correspondance de M. [N] avec le service ; qu'il en résultait que M. [N] était bien sous l'autorité de M. [U] qui lui donnait des ordres et des directives et contrôlait l'exécution de son travail ; qu'en retenant néanmoins que les échanges de mails produits par M. [N] relevaient plus de l'échange d'informations et de comptes rendus d'avancement de travaux et n'apportaient pas le moindre élément de preuve établissant un lien de subordination, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ne s'applique pas en matière de preuve d'un fait juridique, laquelle peut être rapportée par tous moyens ; que l'existence d'un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, constitue un fait juridique, qui peut être prouvé par tous moyens ; qu'en retenant que la preuve du lien de subordination ne pouvait être établie par l'organigramme produit par le salarié dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il aurait été établi par lui-même, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE la caractérisation du lien de subordination est indépendante de la volonté exprimée des parties ; qu'en retenant que M. [N] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la société EID ACM dès lors qu'il avait postulé à un poste d'informaticien en se prévalant de la qualité de consultant indépendant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 4°/ ALORS QU'en tout état de cause la qualité de travailleur indépendant n'exclut pas l'exercice de l'activité professionnelle dans un lien de subordination ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [N] versait aux débats ses fiches de demandes de congés et ses fiches individuelles de congés et d'absences, dont il résultait qu'une journée de travail s'étendait de 8h à 18h et qu'une demi-journée de travail s'étendait de 14h à 18h ; qu'en retenant que M. [N] n'indiquait pas le nombre d'heures de travail auquel il était astreint, et n'apportait pas de précision sur son emploi du temps et qu'il se bornait à soutenir que sa demande de congés devait être validée par la société EID ACM, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 6°/ ALORS QU'il résultait du « contrat d'assistance technique » conclu entre la société EID ACM et la société OSMOZ et des factures établies par cette dernière que les prétendues prestations effectuées par M. [N] étaient rémunérées ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le contrat liant la société EID ACM à M. [N] n'était pas un contrat de travail, que ce dernier n'était pas payé directement par la société EID ACM, sans rechercher si ce mode de rémunération n'était pas caractéristique du travail dissimulé invoqué par M. [N] ou si M. [N] était au contraire lié par un lien de subordination avec la société OSMOZ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8223-1 du Code du travail ; 7°/ ALORS QU'enfin et en tout état de cause, les modalités de la rémunération ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une relation de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. [N] ne faisait état d'aucune rémunération émanant de la société EID ACM qui soutenait avoir payé directement les factures aux sociétés employeurs de M. [N] lesquelles devaient rémunérer ce dernier, pour en déduire que M. [N] échouait à établir l'existence du critère de la rémunération, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inaptes à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. Moyen additionnel produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la Société EID ACM et d'A VOIR en conséquence débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir dire que les relations contractuelles entre celui-ci et la Société EID ACM s'analysent en un contrat de travail et qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement abusive, et tendant à voir condamner la société EID ACM au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé; AUX MOTIFS QUE le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, par un jugement du 24 mai 2011 a constaté l' absence de lien de subordination et de contrat de travail entre M. [N] et la Société EID ACM et s'est déclaré incompétent en invitant M. [N] à mieux se pourvoir ; que la cour d'appel a céans a infirmé cette décision en ces termes : déclare l'exception d'incompétence irrecevable, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Strasbourg; que ce faisant la cour, en se fondant sur des motifs purement procéduraux soulevés d'office (nécessité de soulever l'exception d'incompétence avant toute défense au fond et absence d'indication de la juridiction estimée compétente dans le déclinatoire de compétence) n'a pas tranché le litige au fond, de sorte qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée sur ce point qui n'apparaît en outre pas dans le dispositif; qu'il convient d'en déduire que du fait de cette décision le conseil de prud'hommes vers lequel l'affaire a été renvoyée,' a retrouvé sa plénitude de juridiction de compétence pour connaître de la demande de M. [N] quant à l'existence d'un contrat de travail ou non; ALORS, D'UNE PART, QUE le conseil de prud'hommes n'est compétent qu'en présence d'un contrat de travail ; qu'en affirmant que le rejet de l'exception d' incompétence formulée par la Société Euro Information, par la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt, devenu définitif, du 8 décembre 2011, n'impliquait pas que la question de l'existence d'un contrat de travail avait été définitivement jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui a formulé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale tenant à l'absence d'existence d'un contrat de travail ne saurait, alors que cette exception d'incompétence a été jugée irrecevable, contester ensuite à nouveau au fond l'existence de la relation de travail salariée ; qu'en acceptant de statuer, au fond, sur l'existence d'une relation de travail salariée quand dans un précédent arrêt, devenu définitif, elle avait déclaré irrecevable et définitivement écarté l'exception d'incompétence formulée par la Société EID ACM pris de l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil et le principe de la loyauté des débats judiciaires.

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