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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-86.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.431

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Jean-Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1989, qui, pour abus de confiance, faux en écritures privées de commerce ou de banque et escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de cinquante mille francs et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 513 et 591 du Code de d procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si le prévenu a pris la parole le dernier, le procureur général a pris ses réquisitions à sa suite ; " alors que, les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué n'établissent pas formellement que la règle fondamentale selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers a été respectée ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 12 septembre 1989, à laquelle la cause a été débattue en présence du prévenu, assisté de son conseil, JeanEdmond B... " a été interrogé puis, après tout débat, a eu la parole en dernier " ; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale, le fait que le prévenu ait eu " après tout débat, la parole en dernier " excluant que le représentant du ministère public ait pu prendre la parole après lui ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que B... s'est fait verser par la SCI Promoba Mazamet une somme de 255 297, 40 francs en paiement de travaux de plâterie sur un chantier SCI Parc des Sports alors qu'il n'y avait effectué qu'un total de 194 480 francs de travaux ; que pour justifier cet excédent de 60 817, 40 francs, le prévenu a produit un décompte daté du 20 juin 1983, sans valeur dans la mesure où il correspond aux premières explications demandées à lui par ses associés après sa démission et avant plainte ; par ailleurs, sur ce décompte figure outre un tropperçu de 30 350 francs, une somme de 38 615 francs alléguée correspondre à un chantier " Biau ", alors que la facutre réelle de ce chantier s'élève seulement à 20 290 francs ; que B... a d'abord affirmé qu'il ne s'agissait pas pour lui d'un d détournement de fonds, mais du paiement d'honoraires qui lui étaient dus en ce qui concerne le poste SCI Parc des Sports, sans pouvoir justifier son affirmation, et d'une distorsion incompréhensible pour lui en ce qui concerne le chantier " Biau " ; que, devant la Cour, il n'apporte aucune explication de fond, se contentant de souscrire à l'opinion des premiers juges sur la prescription de l'action publique visant ces faits commis entre le 30 juin 1974 et le 15 décembre 1977 et qui, selon son propre décompte du 20 juin 1983, ont été portés à la connaissance des associés lors de trois assemblées générales à l'issue desquelles ils ont été approuvés ; que la Cour ne trouve dans aucun compte-rendu d'assemblée générale de la SCI Promoba Mazamet la preuve des affirmations du prévenu, lesquelles ne découlent que de son décompte de juin 1983, seule époque à laquelle les associés ont pu se rendre compte des détournements et envisager de déposer une plainte après avoir vérifié que B... ne pouvait apporter aucune justification réelle ; que le délai de prescription de l'action publique ne courant qu'à compter du moment où le plaignant a eu ou a pu avoir connaissance de l'infraction, les faits visés cidessus ne tombent pas sous le coup d'une quelconque prescription, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 27 octobre 1983 ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point, et la culpabilité du prévenu sera retenue ; " alors, d'une part que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au preneur en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que B... s'était fait verser par la SCI Promoba Mazamet la somme de 255 297, 40 francs en paiement de travaux de plâterie sur un chantier S. C. I Parc des Sports sans constater ni caractériser le contrat en vertu duquel les travaux avaient été commandés ni davantage en quelle qualité B... se serait fait verser la somme litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part que le détournement constitutif du délit d'abus de confiance suppose que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur l'objet par suite des agissements frauduleux de celui qui ne le détenait qu'en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, faute d'avoir déterminé le contrat en vertu duquel B... détenait la somme de d 255 297, 40 francs, la cour d'appel n'a pas pu, par conséquent caractériser légalement le détournement qu'elle impute au prévenu, en violation de l'article 408 dudit Code " alors enfin que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si le détournement résulte d'une intention frauduleuse, qui doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si B... avait frauduleusement détourné les sommes litigieuses, la cour d'appel a derechef violé l'article précité " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le détournement ou la dissipation des fonds ne peuvent être constitutifs du délit d'abus de confiance que dans la mesure où ceuxci ont été remis au titre d'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que JeanEdmond B... a exercé les fonctions de gérant de la SCI Promoba-Mazamet, constituée entre diverses entreprises du bâtiment dans le but de réaliser la maîtrise d'oeuvre de constructions, ainsi que de la SCI Promoba Midi-Pyrénées, chargée d'assurer la gestion des programmes ; que parallèlement, en sa qualité d'entrepreneur en plâtrerie et comme les autres associés de la SCI Promoba Mazamet, il a réalisé des travaux sur divers chantiers ; qu'après sa démission des fonctions de gérant de cette dernière société, à la suite de la découverte par d'autres associés de diverses irrégularités, il a été reproché au prévenu d'avoir mis à profit ses fonctions pour détourner des sommes importantes au préjudice de la SCI Promoba-Mazamet, qui a déposé plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction ; Attendu que pour retenir à l'encontre du prévenu des faits de détournement portant notamment sur un excédent perçu sur une somme de 255 297, 40 francs versée par la SCI PromobaMazamet, la cour d'appel énonce que cette somme avait été réglée à B... " en paiement de travaux de plâtrerie " réalisés par ce dernier sur un chantier SCI " Parc des Sports " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d d'où il résulte que la somme de 255 297, 40 francs n'avait pas été remise au prévenu en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas justifié sa décision au regard du principe susénoncé ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la peine prononcée, les faits sanctionnés et les dommages-intérêts alloués, la cassation totale est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse du 12 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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