Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-11.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.611
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° P 19-11.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. Y... M...,
2°/ Mme W... F... , épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-11.611 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Tours Centre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... P...,
3°/ à Mme H... P..., épouse O...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme M..., de Me Le Prado, avocat de la société Tours Centre, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme M... et les condamne à payer à la société Tours Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle [...] appartenant aux époux M... n'est pas enclavée pour bénéficier d'un droit de passage piétonnier sur la parcelle [...] appartenant à la société Tours Centre et d'avoir en conséquence débouté les époux M... de leurs demandes tendant à voir juger que leur parcelle bénéficie d'une servitude de passage,
AUX MOTIFS QUE la Sci Tours Centre reproche au premier juge d'avoir reconnu dans ses titres de propriété l'existence d'une servitude de passage carrossable dont ses parcelles [...] , [...] et [...] seraient redevables au profit de la parcelle [...] ; qu'il est de principe énoncé à l'article 691 du code civil que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que M. et Mme M... sont propriétaires de la parcelle [...] , sise au [...], pour l'avoir acquise le 6 novembre 2003 de Mme A..., veuve de D... N..., et Mme I... N... ; qu'il est précisé à cet acte que « ce terrain ne bénéficie d'aucun accès » ; que l'acte de cession précise l'origine de propriété du bien appartenant aux vendeurs pour l'avoir recueilli dans la succession de D... N... décédé le [...] ; que le bien appartenant au défunt en vertu d'un acte reçu par Me C... K..., notaire, le 5 mai 1978 contenant donation partage par Mme N... à ses cinq enfants dont D... N... attributaire de l'immeuble, objet de la cession ; que le bien partagé provient de la division de la parcelle plus vaste de 11 124 m2 cadastrée [...] , et en constitue le lot n° 1, le lot n° 2 aujourd'hui cadastré [...] appartient aux héritiers J..., le lot n° 3 cadastré [...] appartenant à la Sci Belvédère ; qu'il est mentionné que l'accès à la parcelle [...] est assuré par un chemin qui part de la route départementale [...] et qui traverse successivement les propriétés B... et Q... ; que la parcelle d'origine était en situation d'enclave avant sa division ; que l'acte de donation partage ne prévoit aucune desserte des trois lots issus du partage dont la parcelle [...] appartenant à M. et Mme M... ; qu'il est de jurisprudence assurée que l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; que la Sci Tours Centre a acquis la parcelle [...] de M. R... L... aux termes d'un acte des 26 septembre et 26 octobre 1981 ; que cet acte mentionne, page 8, sous la rubrique « servitudes » que les parties déclarent : « 1° que l'accès de la portion de terre dont s'agit à la route départementale de [...] se fera par un chemin qui fera l'objet d'un acte de servitude perpétuelle à dresser par le notaire soussigné dans un délai de 3 mois, 2° et qu'aux termes du même acte de servitude, Mme E... ès qualités au nom de la société acquéreur s'engagera à autoriser un passage carrossable à la limite ouest de la portion dont s'agit, de manière à permettre aux héritiers de G... N... (en réalité M. R... N...) uniquement d'accéder à leurs propriétés » ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun acte portant autorisation de passage n'a pas été dressé par la Sci Tours Centre ; qu'un autre acte notarié a été dressé les 3 et 5 avril 1982 portant vente définitive de la parcelle [...] par suite de la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du certificat d'urbanisme ; qu'il n'y est fait mention d'aucune autorisation de passage au profit des héritiers de M. R... N... ; que les parcelles [...] et [...] ont été acquises par la Sci Tours Centre de M. R... L..., Mme U... L..., Mme V... L... et M. X... L..., selon acte notarié des 19 et 21 mars 1983 ; que ces parcelles sont issues de la division des parcelles [...] et [...] du partage des consorts L... ; qu'il est mentionné page 10 sous la rubrique « servitudes » « que le terrain désigné § II (parcelle [...]) et présentement vendu par les consorts L... est grevé d'une servitude de passage au profit de la propriété de D... N... ou ayants droit. Cette servitude de passage étant constituée par un chemin piétonnier » ; que la parcelle [...] appartenant aux époux M... ayant originairement appartenu à D... N... bénéficie ainsi d'un droit de passage piétonnier sur la parcelle [...] appartenant à la Sci Tours Centre ; qu'elle n'est donc pas enclavée, l'expert ayant conclu, pages 8 et 10 de son rapport, emprunté ce chemin piétonnier situé au sud de la propriété de la Sci Tours Centre pour accéder à la parcelle de M. et Mme M... ; qu'il leur appartient pour réclamer utilement un passage de 5 mètres de large empruntant la parcelle [...] , et la partie ouest de la parcelle [...] de prouver que l'accès piétonnier dont ils disposent est insuffisant à l'utilisation normale de leur fonds, l'article 682 du code civil disposant que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle, ou commerciale de sa propriété soit pour la réalisation d'opérations de construction est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage insuffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il faut relever que les époux M... n'indiquent pas l'usage de leur fonds, et ne justifient d'aucun projet d'aménagement rendant nécessaire un passage carrossable permettant l'utilisation d'un véhicule à quatre roues alors qu'il ressort du rapport que la parcelle est située en zone naturelle donc inconstructible ; que la parcelle [...] n'étant pas enclavée pour bénéficier d'un droit de passage piétonnier sur la parcelle [...] appartenant à la Sci Tours Centre, il convient de débouter les époux M... de l'ensemble de leurs demandes ;
1) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds qui est enclavé pour ne disposer, sur la voie publique, d'aucune issue ou d'une issue insuffisante pour une utilisation normale de son fonds est fondé à demander sur le fonds de son voisin une desserte complète ; que la cour d'appel, pour refuser aux époux M... de bénéficier, sur le fonds de la Sci Tours Centre, d'une servitude de passage, a retenu que leur parcelle [...] bénéficiait d'un passage piétonnier sur la parcelle [...] et que leur terrain était inconstructible ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le fait que l'utilisation normale d'un fonds suppose de pouvoir y accéder par un chemin carrossable, pour tout usage même non professionnel comme pour son entretien a, en statuant ainsi, violé l'article 682 du code civil ;
2) ALORS QUE à titre subsidiaire, conformément à l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, sous la sanction de la démolition des ouvrages construits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'acte notarié des 19 et 21 mars 1983, il était mentionné que la parcelle [...] , acquise par la Sci Tours Centre, est grevée d'une servitude de passage, constituée par un chemin piétonnier, au bénéfice de la parcelle [...] ; qu'il est constant que les époux M... ont pu accéder à la parcelle [...] leur appartenant en empruntant un chemin constitué par la parcelle [...] puis, par une bande de terre en limite ouest de la parcelle [...] appartenant toutes deux à la Sci Tours Centre mais que, par les constructions et plantations implantées sur son fonds, en 2006, celle-ci a fait obstacle à l'usage de la servitude, ne laissant qu'un passage étroit, de surcroît planté d'arbres ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence de la servitude bénéficiant à la parcelle [...] et grevant la parcelle appartenant à la Sci Tours Centre mais qui n'en a pas sanctionné la violation par les constructions édifiées par la Sci Tours Centre, et a rejeté les demandes formées par les époux M... aux fins de fixation d'un passage a violé l'article 701 du code civil ;
3) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux M... ont demandé de bénéficier sur le fonds de la Sci Tours Centre d'un passage d'une largeur de 5 mètres, longeant la borne ouest de la parcelle [...] appartenant à la Sci Tours Centre et se prolongeant jusqu'à la voie publique en empruntant la parcelle [...] appartenant à la Sci Tours Centre, sur laquelle leur fonds bénéficie d'un chemin piétonnier ; que cette demande avait pour objet de rétablir le passage que la Sci avait bloqué par ses constructions et plantations et de l'adapter aux nécessités actuelles ; que la cour d'appel, pour rejeter cette demande, s'est déterminée par le fait que la parcelle [...] n'était pas enclavée, pour bénéficier d'un chemin piétonnier, pourtant bloqué par les constructions édifiées par la Sci Tours Centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 701 et 682 du code civil.
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