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Cour d'appel, 17 avril 2002. 01/00345

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00345

Date de décision :

17 avril 2002

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Texte intégral

DU 08 Avril 2002 ------------------------- SC S.A.R.L. CONCEPTICA C/ Nourredine X... RG N : 01/00345 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Avril deux mille deux, par Madame LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. CONCEPTICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZA Buconis - Route de Toulouse - 32550 L ISLE JOURDAIN représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Jean-Pierre BERL, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 26 Janvier 2001 D'une part, ET : Monsieur Nourredine X... né le 30 Novembre 1960 à HEDEMINE (TUNISIE) 21 avenue de la Porte Vitry - 75013 PARIS représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me BOUABSA, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Février 2002 sans opposition des parties, devant Madame LATRABE Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur Y... Z... de Chambre et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Nourredine X... s'est engagé selon bon de commande du 26 mars 1998 à acquérir auprès de la société CONCEPTICA une unité de sandwicherie-brochetterie pour le prix de 58 941 francs dont les modalités de règlement font l'objet d'un désaccord. C'est ainsi qu'après avoir mis en demeure le vendeur de lui restituer la somme de 9 991 francs versée à titre d'acompte Nourredine X... a obtenu une injonction à cette fin avant que sur l'opposition formée par son adversaire, le Tribunal de Commerce d'Auch, selon jugement rendu le 26 janvier 2001 ne prononce la résolution du contrat du 26 mars 1998 aux torts de la société CONCEPTICA et ne condamne celle-ci à lui payer cette somme de 9 991 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2000 ainsi que celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société CONCEPTICA a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Reprochant à son adversaire d'avoir retardé la livraison elle estime n'avoir commis aucune faute contractuelle en remettant à l'encaissement les quatre chèques d'acompte tous datés du 26 mars 1998 dés lors que le chèque n'est pas un instrument de crédit. Et elle invoque le caractère définitif de la vente pour solliciter la condamnation de son adversaire au paiement du solde du prix, soit la somme de 48 500 francs majorée des intérêts légaux à compter du 23 avril 1998, ainsi qu'à celles de 7 275 francs correspondant à la clause pénale contractuellement définie et de 8 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, s'engageant à livrer le matériel dés complet règlement du prix. * * * En réplique Nourredine X... soutient que l'annulation de la commande le 3 juin 1998 est justifié par le non respect par le vendeur de son engagement de n'encaisser les chèques remis qu'au rythme d'un tous les trente jours. En tout état de cause la vente ne peut être considérée comme parfaite en l'absence d'accord sur les modalités de règlement du prix qui constituent un élément de son consentement de telle sorte que les parties n'étaient liées que par un accord de principe ne mettant à leur charge que l'engagement de poursuivre de bonne foi les négociations, ce qui n'a pas été le cas du vendeur. Faisant siens les arguments retenus par le premier juge il conclut à la confirmation de la décision critiquée ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10 000 francs à raison de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Qu'au cas précis le bon de commande du 26 mars 1998 définit précisément les caractéristiques de l'ensemble sandwicherie-brochetterie qui constitue l'objet de la vente et porte la mention du prix convenu dont les modalités de règlement également précisées comprennent la remise de quatre chèques pour un montant de 9 991 francs et le règlement du solde par paiement personnel ou par un organisme de crédit du choix de l'acquéreur dont les mensualités indicatives seraient au nombre de 60 et d'un montant de 1 250 francs maximum ; Que l'acquéreur reconnaît, par une mention figurant au recto du document suivie de sa signature, avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, lesquelles stipulent que la commande est ferme et définitive, que les échéances de crédit mentionnées n'ont qu'un caractère indicatif dés lors que l'acheteur fait son affaire du financement qu'il sollicitera auprès de l'organisme de son choix et prévoient enfin le jeu d'une clause pénale égale à 15 % de la somme réclamée en cas de défaut de paiement à l'échéance; Attendu que Nourredine X... ne saurait dés lors valablement soutenir l'existence d'une distorsion née du fait qu'il n'aurait contracté qu'à la condition, déterminante de son consentement, que les quatre chèques soient remis à l'encaissement selon un échelonnement que l'acquéreur n'aurait pas respecté alors d'une part que cette modalité ne transparaît ni du bon de commande ni d'éléments extérieurs et que d'autre part le chèque est par principe payable à vue, l'article 28 du Décret-loi du 30 octobre 1935 - désormais L 131-31 du Code Monétaire et financier - disposant que toute mention contraire est réputée non écrite; Qu'il s'en déduit, à supposer qu'il ait pu exister, que l'accord verbal invoqué ne pouvait avoir plus d'effet qu'une mention réputée inexistante, et donc cette conséquence que la remise des chèques à l'encaissement ne peut être constitutive d'une faute du vendeur ; Attendu que c'est dés lors de manière surabondante que sera relevée la protestation que ce dernier a du émettre par l'intermédiaire de son conseil le 23 avril 1998 en raison du comportement de l'acquéreur retardant sans raison la livraison du matériel à laquelle répondra plus d'un mois plus tard, le 3 juin suivant, la décision de celui-ci d'annuler sa commande, laquelle ne saurait être valablement retenue en raison de ce qui précède ; Attendu qu'il convient en conséquence, infirmant la décision déférée, de dire la vente parfaite et de condamner Nourredine X... au règlement du solde du prix assorti des intérêts légaux à compter de cette mise en demeure, ainsi qu'au paiement d'une clause pénale qui lui est opposable pour figurer aux conditions générales du contrat dont il reconnaît avoir pris connaissance et dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif pour être de eux couramment pratiqués en pareil cas ; Qu'il sera également dit que la livraison se fera concomitamment au paiement complet du prix ; Attendu que les dépens seront supportés par Nourredine X... qui succombe et qui sera tenu de payer à son adversaire la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne Nourredine X... à payer à la société CONCEPTICA la somme de 48 500 francs, soit 7 393.77 euros (Sept mille trois cent quatre vingt treize Euros soixante dix sept cents) majorée des intérêts légaux à compter du 23 avril 1998 ainsi que celle de 7 275 francs, soit 1 109.06 euros (Mille cent neuf Euros six cents) à titre de dommages intérêts, Dit que le matériel sera livré dés règlement complet du prix, Condamne Nourredine X... à payer à la société CONCEPTICA la somme de 1 000 euros (Mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Nourredine X... aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Philippe BRUNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE Z... M. A... M. Y...

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