Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3
N° de MINUTE : 25/00174
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [M] [L]
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0793
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 20 juin 2023, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a informé la société par actions simplifiée (SAS) [5] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles.
La SAS [5] a contesté cette décision par lettre du 26 juin 2023.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 11 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [5] de payer la somme de 441106 euros, correspondant à 420105 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020 et 21001 euros de majorations.
En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte le 1er février 2024, signifiée à personne par commissaire de justice le 6 février 2024, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 14 février 2024 et reçue au greffe le 19 février 2024, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
Après un renvoi à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Elle indique qu’au regard de l’attestation du commissaire aux comptes produite aux débats, la SAS [5] établit son éligibilité à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales.
Par conclusions en réplique opposition à contrainte déposées et oralement développées à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte du 1er février 2024.
Elle fait valoir que son code APE ne correspond pas à la réalité de son activité principale qui relève des secteur S1 tels que déterminés par le décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, le commissaire aux comptes certifie la baisse du chiffre d’affaires de plus de 50% par rapport à la même période de l’année précédente de sorte qu’elle est éligible à l’exonération exceptionnelle Covid. Elle précise abandonner sa demande de nullité de la contrainte pour défaut d’habilitation du signataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. [...]
XII. - A. - Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. [...]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événementiel ;
b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ; [...]
C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020.
D.-L'exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. [...].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.”
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
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Affaire : N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7R3
Jugement du 29 JANVIER 2025
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l'Insee lors de l'immatriculation de l'entreprise.
La nomenclature d'activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d'activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI, afin de faciliter les comparaisons internationales.
En l’espèce, la SAS [5] produit deux attestations de son commissaire aux comptes relatives à la composition du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et sur la baisse du chiffre d’affaires de la société entre novembre 2020 et janvier 2021 comparativement aux mêmes mois de l’année précédente.
Il ressort de ces deux attestations que la SAS [5] :
- a réalisé 72% de son chiffre d’affaires 2019 dans le secteur de l’organisation d’expositions et d’évènements culturels, activité inscrite à la ligne 19 de l’annexe du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, de sorte que son activité principale appartient à un secteur figurant dans la liste des entreprises du secteur S1 de ce décret ;
- employait 245 salariés au 31 décembre 2019 ;
- a subi une baisse de plus de 50% de son chiffre d’affaires pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.
Au regard de ces attestations, l'URSSAF Ile-de-France a indiqué à l’audience que la SAS [5] était éligible à l’exonération covid.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la SAS [5] remplit les conditions d’éligibilité aux mesures d’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales.
La contrainte du 1er février 2024 délivrée à la SAS [5] sera donc annulée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de la SAS [5] ;
Annule la contrainte n°0101179405 émise par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France le 1er février 2024 à l’encontre de la SAS [5] pour un montant de 441106 euros, correspondant à 420105 euros de cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies au titre des mois de février à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020 et 21001 euros de majorations ;
Laisse à la charge de l’Urssaf d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT