Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19589 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-18-217489
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 09 février 1939 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K131
Ayant pour avocat plaidant Me GRELLETY, avocat au barreau de Bergerac
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET YVES DE FONTENAY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 014 518
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant : Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0720
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [M] est propriétaire du lot n° 67 (une cave) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2].
Par acte du 3 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné M. [P] [M] devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 2.445,64 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 1er avril 208, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2.000 € de dommages-intérêts,
- 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- condamné M. [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1.714,59 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018, appel provisionnel du 1er avril 2018 inclus, produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 22 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné M. [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [M] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [P] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2020 par lesquelles M. [P] [M], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 1.714,59 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018, appel provisionnel du 1er avril 2018 inclus produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 22 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens,
' a ordonné l'exécution provisoire,
à titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure du fait des mentions erronées portées dans les modalités de délivrance de l'assignation le 3 juillet 2018 et de signification du jugement le 4 avril 2019 pour les raisons sus-indiquées,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la procédure pour vice de forme dès lors que les actes ont été délivrés sur le fondement des articles 655 et 656 du code de procédure civile au lieu de l'article 659 du même code,
plus subsidiairement encore,
- juger qu'il ne saurait devoir plus de 600 € au titre des charges de copropriété pour les raisons sus indiquées,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1153 alinéas 1 et 4 du code civil et 515, 696 et 700 du code de procédure civile, à :
- débouter M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajouter,
- condamner M. [P] [M] à lui payer les sommes suivantes :
' 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
' 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [M] aux dépens et dire que Maître Frédéric Buret, avocat
au barreau de Paris, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du
code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la procédure
M. [M] indique qu'il a vécu à [Localité 8] jusqu'en 1992 où il était domicilié dans le [Localité 3], qu'il était propriétaire des lots n° 1 (appartement) ' 27 (cave) ' 49 (appartement) ' 67 (cave) dans la copropriété du [Adresse 2] où, insiste-t-il, il n'a jamais habité, qu'en 1965, il a vendu les lots 1 (appartement) et 27 (cave) par l'intermédiaire de l'étude de Maître [I], notaire à [Localité 7], qui le confirme par mail (pièce 6), qu'il a vendu ensuite, les deux autres lots 49 (appartement) et 67 (cave) dans les années 1970, mais ne se souvient pas par le biais de quel notaire, des recherches sont en cours sur ce point auprès des services de la publicité foncière ;
Il résulte de la fiche d'immeuble (pièce syndicat n° 1) que M. [M] est propriétaire du lot n° 67 (une cave numérotée 22) depuis 1964 ; le mail de Maître [I] confirme que les lots n° 1 et 27 ont été vendus par son intermédiaire, et que les lots n° 49 et 67 devaient être vendus, ensemble, mais par l'intermédiaire d'un autre notaire ;
Selon les procès verbaux des assemblées générales de 2010 à 2018 versés aux débats par le syndicat (pièces n° 6 à 13) et le procès verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2019 (communiqué par note en délibéré du 17 mars 2023 demandée par la cour), M. [M] est mentionné dans la liste des copropriétaires (absents) au titre du seul lot n° 67 (qui représente 1 /1.000ème des parties communes générales) ; il a donc vendu le lot n° 49, mais pas le lot 67 dont il reste propriétaire ;
Il résulte de l'article 65 alinéa 1 et 2 du décret du 17 mars 1967 qu'en 'vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu, ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 du présent décret sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic' ;
Selon l'article 64 alinéa 1 du même décret, 'toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire' ;
S'il n'est pas contesté que M. [M] n'habite pas l'immeuble du [Adresse 2], il n'en reste pas moins qu'il ne justifie, ni même n'allègue, avoir notifié au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux articles 64 et 65 précités, son adresse du [Adresse 1]) ; le syndic n'a donc pu communiquer au commissaire de justice chargé de la délivrance de l'assignation et ensuite de la signification du jugement que la seule adresse connue de lui, à savoir celle de l'immeuble du [Adresse 2] ;
Les actes de délivrance de l'assignation et de signification du jugement faites à cette adresse sont donc valables ;
L'acte introductif d'instance a été délivré à M. [M], au [Adresse 2], le 3 juillet 2018 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ;
L'huissier indique dans l'acte :
'N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisios suffisantes sur le lieu où rencontrer le detinataire de l'acte.
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
le nom est inscrit sur la boite aux lettres,
l'adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impssible la la signification personne :
Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
La signification à personne s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposé par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli en notre étude.
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi' ;
Le jugement a été signifé à M. [M], à la même adresse du [Adresse 2], le 4 avril 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ; les mentions sont identiques à celles de l'assignation :
'N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisios suffisantes sur le lieu où rencontrer le detinataire de l'acte.
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
le nom est inscrit sur la boite aux lettres,
l'adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impssible la la signification personne :
Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.
La signification à personne s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposé par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli en notre étude.
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi' ;
Les mentions du procès verbal d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ;
M. [M] conteste la véracité des mentions indiquées par l'huissier dans les deux actes précités mais il n'a engagé aucune procédure en inscription de faux ;
Ses demandes à titre principal de nullité de la procédure du fait des mentions erronées dans lesactes de signification et à titre subsidiaire de nullité de la procédure pour vice de forme ont le même fondement qui est celui que l'huissier aurait commis des irrégularités ou des omissions dans la signification des actes ;
Il verse aux débâts une attestation de la fille de la gardienne qui est insuffisante pour prouver le faux ;
Il a mandaté un détective privé, dont le rapport indique qu'il existe bien un lot n° 67 correspondant à une cave numéroté 22 et constate que cette cave est vide, que la porte a
été changée récemment et qu'un cadenas a été également installé ; ce qui montre que M. [M] n'a pas oublié sa cave ;
Le rapport du détective privé n'apporte aucune preuve quant à l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [M] dans la mesure où il est intervenu à une date postérieure aux deux passages de l'huissier pour la signification de l'assignation et du jugement ;
Il résulte de ce qui précède que les actes d'assignation et de signification du jugement, sont valables en ce qu'ils ne comportent aucune mention erronée et qu'ils ont ont valablement été délivrées par application des articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
Les moyens de nullité de la procédure soulevés par M. [M] doivent être rejetés ;
Sur la demande en paiement des charges
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux
charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels
procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
Le syndicat produit à l'appui de sa demande :
- une fiche d'immeuble établissant la qualité de copropriétaire,
- les appels de charges et travaux,
- un décompte des charges réclamées,
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux ;
Comme l'a fait le tribunal, il convient de déduire de la somme due au titre des charges de copropriété le montant des frais réclamés au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour un total de 731,05€, demande qui sera examinée plus bas ;
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, le premier juge a justement retenu que la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 1.714,59 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er avril 2018, appel provisionnel du 1er avril 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Il convient seulement d'ajouter que le délai de presciption applicable est celui de 10 ans conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, l'assignation devnat le tribunal ayant été délivrée le 3 juillet 2018 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.714,59 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2018, appel provisionnel du 1er avril 2018 inclus, produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Sur les frais
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: 'Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur'
Le premier juge a exactement énoncé que ces frais facturés sur le fondement du contrat de syndic ne peuvent être mis, comme tels, à la charge du débiteur, ce dernier n'étant pas partie à l'acte, lequel a été signé par le syndicat des copropriétaires et non par chaque copropriétaire pris individuellement ;
Les honoraires du syndic pour frais de mise au contentieux, qui ne correspondent pas à des
formalités utiles, ne seront ainsi pas retenus au titre des frais nécessaires ;
De même, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas comptabilisés au titre des frais nécessaires ;
La multiplication des frais de mise en demeure n'apparaît pas nécessaire ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 22 €, correspondant au coût d'une seule mise en demeure au titre des frais nécessaires ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Pendant plusieurs années M. [M] s'est abstenu de payer les charges de copropriété afférentes au dernier lot dont il était propriétaire ; sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'il a faussement prétendu qu'il n'était plus propriétaire du lot n° 67 et qu'il n'a pas notifé au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception sa nouvelle adresse ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [M] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge ;
Le jugement doit être confirmé en c equ'il a condamné M. [M] à payer au syndicat la somme de 200 € de dommage-intérêts ;
En l'absence de demande d'actualisation de la créance de la part du syndicat, sa demande de dommage-intérêts supplémentaires à hauteur de 3.000 € formulée devant la cour doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute M. [P] [M] de sa demande de nullité de la procédure du fait des mentions erronées sur les modalités de delivrance de l'assignation et du jugement ;
Déboute M. [P] [M] de sa demande de nullité de la procédure pour vice de forme ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT