Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-21.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.414
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit en 1992 auprès de la société Union franco-suisse d'assurance-vie (UFSA) un contrat d'assurance-vie ; qu'à la suite du regroupement de sociétés d'assurances, la société Assurances générales de France vie (l'assureur) a repris la gestion de ce contrat ; que M. X... ayant prétendu n'avoir souscrit que ce contrat, a saisi un tribunal d'instance en soutenant qu'il avait été victime d'erreurs de gestion de l'assureur-vie, pour obtenir, outre des dommages-intérêts, le remboursement, déduction faite des avances encaissées, des cotisations qui auraient été indûment prélevées depuis 1993 ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de cotisations et de dommages-intérêts s'agissant du contrat « Certivie » n° 40... ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats des premiers juges, qui, ayant relevé que M. X... n'avait pas signé la police d'assurance, ont estimé, sans avoir à procéder à une vérification d'écritures, que celle-ci, qui avait pour objet de remplacer le contrat d'assurance-vie initial conformément aux instructions de M. X..., était valable, et que ce contrat avait épuisé ses effets par le versement de la valeur de rachat dont les modalités de calcul n'étaient pas sérieusement contestées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de remboursement et de dommages-intérêts relatives aux contrats portant les numéros 406... et 406..., l'arrêt retient que ces demandes, implicitement contenues dans les conclusions de M. X... qui conteste avoir été le rédacteur et le signataire des différents documents contractuels que lui oppose l'assureur, sont inopérantes dès lors que les contrats ont été annulés d'office par l'assureur-vie, avec remboursement des cotisations, remboursement dont celui-ci ne démontre pas qu'il ait été partiel ou tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, tenu d'une obligation de restitution, avait la charge de prouver qu'à supposer qu'il ait procédé à un remboursement, ce remboursement correspondait à l'intégralité des cotisations encaissées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts formée s'agissant des contrats « Certivie » portant les numéros 406... et 406..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Assurances générales de France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Michel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de remboursement et de dommages et intérêts formées par M. X... s'agissant des contrats portant les numéros 40... et 40... ;
AUX MOTIFS QUE « cette demande, implicitement contenue dans les conclusions de Michel X..., qui conteste avoir été le rédacteur et le signataire des différents documents contractuels que lui oppose la SA AGF VIE, est inopérante en ce qu'elle touche aux contrats « Certivie » n° 406... et... ; qu'en effet, ces contrats ont été annulés d'office par l'assureur-vie, avec remboursement des cotisations, remboursement dont Michel X... ne démontre pas qu'il ait été partiel ou tardif (…) » (arrêt, p. 6, § 4) ;
ALORS QU'il incombe au débiteur d'établir qu'il s'est libéré de sa dette ; que, tenue d'une obligation de restitution, la Compagnie AGF VIE avait la charge de prouver qu'à supposer qu'elle ait procédé à un remboursement, ce remboursement correspondait à l'intégralité des cotisations encaissées ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de prouver que le remboursement n'avait été que partiel, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de remboursement de cotisations et la demande de dommages et intérêts formées par M. X... s'agissant du contrat « Certivie » n° 40... ;
AUX MOTIFS propres QUE « s'agissant du contrat « Certivie » n° 406..., la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents desquels le premier juge a déduit que ce contrat était valable, dès lors que :- il a été précédé d'une proposition signée par le souscripteur et assuré, Michel X..., mentionnant expressément que cette proposition avait pour objet de remplacer le contrat d'assurance-vie initial-objet au demeurant conforme aux instructions données par Michel X... en novembre 1998 de « réactiver » son contrat initial, mis en réduction depuis le mois de janvier précédent-,- et a reçu un commencement d'exécution, d'abord, par le paiement des cotisations dès la prise d'effet du contrat, au mois de décembre 2002, ensuite par l'exercice de Michel X... de sa faculté de rachat par une lettre du 10 décembre 2001, enfin, par la perception en janvier 2002 de la valeur de rachat proposée par la SA AGF VIE ; que ce contrat a épuisé ses effets par le versement de la valeur de rachat dont les modalités de calcul techniques ne sont pas sérieusement contestées ; que la confusion ayant régné dans les services de l'assureur-vie à la suite des multiples opérations de fusion ou d'absorption successives, ne sont révélatrices d'aucune fraude ; que quant aux conditions financièrement moins avantageuses du contrat transformé, elles sont justifiées par le vieillissement de l'assuré et la nécessité d'ouvrir une faculté de rachat dès la première année ; que Michel X... ne démontrant pas l'existence d'une cause d'annulation possible, ne peut prétendre au remboursement des cotisations afférentes au contrat « Certivie » n° 406... ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté Michel X... de ce chef de demande (…) » (arrêt, p. 6, § 5 et 6 et p. 7, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « Que si les exemplaires des propositions demeurés en possession des parties ne comportent pas mention de l'acceptation par le siège et si l'exemplaire des conditions particulières de cette police d'assurance référencée sous le numéro ... émises le 26 décembre 2000 produit par la Société AGF VIE, ne comporte pas la signature du cocontractant ou de l'assuré, les relevés de compte versés aux débats révèlent qu'une échéance correspondant à la cotisation prévue a été prélevée en décembre 2000, date d'effet du contrat ; qu'en outre, par lettre du 10 décembre 2001, M. X... sollicitait le rachat du contrat « certifie » n° ... en insistant sur l'urgence à recevoir les fonds en raison de ses difficultés financières ; que M. X... a reçu en janvier 2002 la somme de 4. 080, 50 frs (622) en exécution de cette demande ; qu'il a accepté ce versement et n'a pas cru devoir alors faire état de ce que la demande n'avait pas été rédigée par lui mais par son épouse ; qu'il en résulte que M. X... a bien souscrit une police d'assurance sur la vie « certivie » n° ... en remplacement de la police souscrite en décembre 1992 et que ce contrat a été résilié en décembre 2001 ; que M. X... ne justifie d'aucune cause d'annulation de ce contrat et ne rapporte pas la preuve que la somme qui lui a été versée en janvier 2002 ne correspondait pas à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions contractuelles, eu égard aux cotisations perçues et à la durée du contrat » (jugement, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, en contestant avoir signé le contrat n° 40... (conclusions du 17 avril 2007, p. 4, 5 et 6), M. X... a contesté son écriture ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans avoir mis au préalable en oeuvre une procédure de vérification d'écriture ; qu'en s'abstenant de se conformer à cette obligation, les juges du fond ont violé les articles 287 à 294 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient opposer l'existence d'un commencement d'exécution ou encore l'épuisement des effets du contrat sans avoir au préalable tranché la question de savoir si un contrat avait bien été signé par M. X... dans le cadre de la procédure de vérification d'écriture ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 287 à 294 du Code de procédure civile.
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