Texte intégral
Copie à :
- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ
- la SELARL ARTHUS
le 25 septembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03627 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFN
Minute n° : 334/2024
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z] et
Madame [J] [Z]
demeurant tous deux [Adresse 1]
La S.C.I. AK prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
INTIMÉE :
L'E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE-ALSACE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit :
Les consorts [Z] et la SCI AK ont interjeté appel, le 6 octobre 2023, d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 5 septembre 2023, signifiée le 22 septembre 2023, les ayant notamment condamnés, sous astreinte, à démolir un mur de clôture situé sur une parcelle appartenant à l'EPIC Habitats de Haute-Alsace, ainsi qu'à lui payer une provision de 500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, et une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon requête du 6 décembre 2023, et conclusions du 4 juin 2024, reprises oralement, l'EPIC Habitat de Haute-Alsace a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise, à tout le moins en ce qui concerne la démolition du mur qui constitue une occupation illicite de sa propriété.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, reprises oralement, les appelants ont conclu au rejet de la requête, indiquant avoir réglé les montants mis à leur charge mais invoquant la mauvaise foi de l'intimé qui a tardé à leur communiquer un relevé d'identité bancaire, en dépit de deux courriers officiels de leur conseil, et faisant également valoir, oralement, que l'exécution de la démolition aurait des conséquences manifestement excessives, alors même que l'occupation illicite qui leur est reprochée est sérieusement contestée au fond, se référant à cet égard à leurs conclusions déposées devant la cour.
SUR CE :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président (...) peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est admis que la décision frappée d'appel a été exécutée en ses dispositions pécuniaires mais qu'elle ne l'a pas été s'agissant de la démolition du mur de clôture.
Sur ce point, les consorts [Z] et la SCI AK font valoir, à juste titre, que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en tant que la démolition du mur créerait une situation irréversible, alors même qu'au fond, ils contestent être à l'origine du trouble allégué, ainsi que la réalité même de l'empiétement, et que l'affaire apparaît en état d'être jugée.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance en radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance en radiation ;
Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2025 à 9 heures.
La greffière, La présidente,
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