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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-16.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.763

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HERTZ FRANCE, dont le siège social est au Chesnay (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Joël X..., 2°/ Madame Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Guerville (Yvelines), ... Villette, 3°/ la société DISCOUNT, dont le siège est à Rouen (SeineSaint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Hertz France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1988) que la société Hertz France, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux époux X... a cédé son bail à la société Discount en restant garante de son exécution par cette société ; qu'elle a été assignée avec celle-ci par les bailleurs en paiement de réparations locatives ; qu'un jugement du 19 avril 1985, devenu irrévocable, l'a condamnée solidairement avec la société Discount à payer des réparations et a désigné un consultant pour en déterminer le montant ; qu'un jugement du 18 octobre 1985 fixant celui-ci a été infirmé par arrêt du 9 janvier 1987 désignant un nouveau consultant, lequel a chiffré ce montant à la somme de 83 234 francs ; Attendu que la société Hertz France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société Discount à payer cette somme aux époux X..., alors, selon le moyen, que, "d'une part, le jugement du 19 avril 1985 avait seulement dit la société Hertz France tenue au paiement des réparations locatives sans préciser qu'elle devait être considérée comme ayant pris les lieux loués en bon état lors de son entrée en jouissance ; qu'en retenant que ledit jugement comportait une telle précision, l'arrêt attaqué qui a modifié l'étendue de la chose déjà jugée dans la même instance, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, la clause du bail selon laquelle le preneur était réputé avoir reçu les lieux loués dans un bon état à défaut d'avoir fait établir un constat dans un certain délai, n'avait pas pour conséquence d'interdire à celui-ci de prouver le mauvais état d'origine ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en n'examinant pas les énonciations du rapport du second consultant invoquées à titre de preuve par la société Hertz et desquelles ressortait que, lors de son entrée dans les lieux, l'immeuble et l'état intérieur étaient déjà fortement vétustes, les factures de travaux présentées par les bailleurs comportant donc des enrichissements à leur profit et en privant ainsi la société cédante du droit d'obtenir qu'une partie des travaux fût, au titre de la vétusté, prise en charge par eux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1731 et 1732 du Code civil" ; Mais attendu que, le bail ayant été résilié le jugement du 19 avril 1985 a condamné solidairement la société Hertz France et la société Discount à payer le montant des réparations correspondant aux dommages constatés au départ de cette société, qui, selon ce jugement, avait pris les lieux en bon état ; que, sans modifier l'étendue de la chose jugée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant le montant des réparations à la somme proposée par le second consultant, après avoir retenu que la société Hertz France ne justifiait pas sa contestation sur ce point ; Sur le second moyen : Attendu que la société Hertz France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation entre le montant du dépôt de garantie et celui de la somme qu'elle a été condamnée à payer au titre des réparations locatives, alors selon le moyen, que le "jugement rendu le 19 avril 1985, dans le cadre de la présente instance avait retenu que le montant du dépôt de garantie devait être déduit de la créance de réparations locatives et prononcé en conséquence la compensation entre deux dettes connexes, dont l'une n'était pas liquide ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a méconnu la chose précédemment jugée au cours de la même instance a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt retenant que le dépôt de garantie a été restitué à la société Hertz France, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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