Texte intégral
Ordonnance N°821
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKMI
J.L.D. NIMES
10 septembre 2024
[W]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2021 notifié le 08 juin 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 septembre 2024, notifiée le même jour à 17 heures 05 concernant :
M. [P] [W]
né le 01 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête présentée par M. [P] [W] le 09 septembre 2024 à 16h42 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 07 septembre 2024 ;
Vu la requête présentée par M. [P] [W] le 10 septembre 2024 à 12h31 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 07 septembre 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2024 à 11 heures 08, enregistrée sous le N°RG 24/4206 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à 16 heures 30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 septembre 2024 à 17 heures 05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [W] le 11 Septembre 2024 à 10 heures 55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [P] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [P] [W], ressortissant tunisien, qui est en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 08 juin 2021 suite à un arrêté préfectoral d'expulsion du territoire français rendu le 03 juin 2021 par M. le Préfet de l'Hérault et notifié le même jour, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative après sa mise à disposition consécutivement à une mesure de garde à vue ayant débuté le 06 septembre 2024 pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants.
M. [P] [W] a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet du Gard du 06 septembre 2024 portant placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi d'une requête en prolongation des services préfectoraux.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a ordonné pour une durée de 26 jours commençant à courir 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a dit que la mesure prendrait fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 septembre 2024 à 17h05.
Suivant mémoire du 11 septembre 2024 et envoyé à cette date, M. [P] [W] demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2024, de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
M. [P] [W] entend soulever les moyens développés par son conseil à l'audience de première instance.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative, rappelant que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, rappelle que dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté ; cependant, M. [P] [W] n'indique pas précisément pour quelles raisons la requête, dans le cas d'espèce, est irrégulière.
Il soulève par ailleurs l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la Cesdh, soutenant que la décision critiquée méconnaît son droit à sa vie privée et familiale, précisant qu'il a trois enfants qui vivent sur le territoire français.
A l'audience, M. [P] [W] assisté de son conseil, indique maintenir ses demandes envoyées par mémoire mais ne pas maintenir le moyen se rapportant à la requête.
Il soulève une difficulté concernant les diligences de l'autorité préfectorale ; nous n'avons pas dans le dossier le courrier envoyé au consulat le 07 juin 2024 ; le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a considéré qu'il s'agissait d'une erreur de plume.
Plusieurs pièces ont été adressées à la cour pour justifier sa situation personnelle et familiale et produit aujourd'hui une attestation d'hébergement de Mme [C] [Z] qui est sa compagne. Il reconnaît ne pas être en possession d'un passeport valide. Suite à sa condamnation de 2013 il a bénéficié de sorties et a pu faire des démarches pour bénéficier d'une carte de séjour ;il a étgalement eu des autorisations de sortie en conditionnel ; c'est normal qu'il se trouve en sous location parce qu'il n'a pas de papier et qu'il fait des petits travaux parce qu'il n'a pas de carte.
Le représentant du Préfet du Gard indique qu'une demande de laissez-passer a été effectuée auprès du consulat de Tunisie le 07 juin 2024 et qu'il est dans l'attente d'une réponse. Concernant les diligences effectuées, il a envoyé par mail un courrier au consulat ; il a une copie du passeport de l'intéressé périmé depuis le 28 mars 2022, ce qui facilitera son identification. A été condamné pour homicide involontaire et pour produits stupéfiants, de sorte qu'il représente un danger à l'ordre public.
MOTIFS :
Sur les moyens tirés des violations de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur d'appréciation :
Comme le rappel justement le premier juge, une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièremnet dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision, que le juge judiciaire peut sanctinoner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et qu'elle entraîne une soloution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l'éloignement de l'intéressé.
En l'espèce, M. [P] [W] a joint à son mémoire des documents photographiques le mettant en scène en présence d'enfants, une photocopie d'une carte d'identité au nom de [Y] [W] né le 12 mars 2008, une attestation de Mme [E] qui certifie être la mère de l'enfant [B] [W] dont le père est M. [P] [W], une seconde attestation selon laquelle M. [P] [W] prend en charge son fils [R] certains week-end et parfois le mercredi et s'occupe de son enfant notamment sur le plan financier, d'autres attestations de personnes proches de l'intéressé qui certifient que M. [P] [W] n'a pas mal traité son enfant, un extrait d'acte de naissance de l'enfant [R] [W] né le 06 avril 2018 reconnu par M. [P] [W] et une facture établie au nom de Mme [M] [E] mentionnant une adresse à [Localité 5].
Si ces éléments établissent que M. [P] [W] a effectivement plusieurs enfants qui vivent avec leur mère sur le territoire français, il n'en demeure pas moins qu'il ressort des éléments du dossier et il n'est pas contesté sérieusement que ses enfants sont domiciliés chez leur mère respective à [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2]. Par contre, le lien entretenu entre M. [P] [W] et ses enfants n'est pas sufisamment établi . M. [P] [W] ne justifie pas non plus par des éléments objectifs participer financièrement à la prise en charge de ses enfants.
Dans une audition effectuée par les gendarmes le 31 août 2024, Mme [N] [X], mère d'un de ses enfants, indique ne pas connaître le lieu de domiciliation de M. [P] [W] lequel serait ainsi sans domicile fixe. M. [P] [W] ne justifie pas bénéficier d'une adresse stable sur le territoire national.
L'intéressé produit à l'audience une copie d'une attestation établie par Mme [C] [Z] qu'il identifie comme étant sa compagne, mais ne produit pas d'élément objectif de nature à confirmer sa domiciliation et cette attestation est manifestement en contradiction avec les déclarations faites par Mme [X].
M. [W] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le moyen soulevé à ce titre n'est pas fondé et sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur le fond :
L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, force est de constater que M. [P] [W] n'a produit à ce jour aucun document d'identité valide, que les éléments qu'il a communiqués sont insuffisants pour établir la réalité d'un ancrage familial en France, bien qu'il justifie avoir des enfants qui vivent sur le territoire national qui sont pris en charge par leur différente mère.
Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie avoir envoyé au consulat de Tunisie, par courriel du 07 septembre 2024, une demande de laissez passer. L'autorité préfectorale qui justifie ainsi des diligences effectuées, est donc dans l'attente d'une réponse du consulat pour que soit envisagé, dans un délai raisonnable, l'éloignement de M. [P] [W] dans son pays d'origine.
Faisant l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Elsa LONGERON, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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