Cour de cassation, 14 novembre 1995. 91-12.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.562
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dario X..., demeurant ...,
2 / Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant Moulin de la Bézardière, 35000 Bazouges-sous-Héde,
3 / du Fonds de Garantie contre les accidents, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de ce que l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990), qui a annulé pour fausse déclaration intentionnelle une police d'assurance automobile souscrite par Mme Maria X..., aurait violé les articles L. 113-8 du Code des assurances, 1116 et 1134, alinéa 3 du Code civil en ne retenant pas de façon concrète que cette dernière aurait manqué à son obligation de contracter avec bonne foi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir analysé un ensemble de faits établissant que le véritable propriétaire et conducteur du véhicule était M. Dario X..., qui n'était pas mentionné dans la police, a retenu que la compagnie Le Continent était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances dès lors que les fausses déclarations intentionnelles de Mme Maria X... étaient de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur trompé tant sur la propriété du véhicule que sur son utilisateur ;
que la fausse déclaration intentionnelle ainsi constatée par la cour d'appel impliquant nécessairement le manquement à l'obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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