Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.024
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europ Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambres des urgences), au profit de M. Jean-Yves X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Europ Autos, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Europ Autos, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 20 décembre 1994), qu'après la résiliation du contrat de concession qui la liait à la société Seat France, la société à responsabilité limitée Europ Autos (la société) a été mise en redressement judiciaire; que le Tribunal, rejetant la demande de la gérante tendant à la prolongation de la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de la société;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif; qu'en l'espèce, les engagements importants pris par la gérante, la société civile immobilière JVCM (la SCI), propriétaire des locaux dans lesquels la société exerce son activité, et une banque, en vue de réduire les charges financières pesant sur la société et de permettre la sauvegarde de l'entreprise, la reprise de son activité, l'embauche de nouveaux salariés et l'apurement du passif ne pouvaient s'accompagner d'un abandon définitif des créances que feraient naître ces engagements qu'à compter du moment où il aurait été statué sur l'octroi à la société d'une nouvelle période d'observation afin d'élaborer le plan de continuation en vue duquel ils étaient souscrits; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, écarter comme aléatoires ces engagements en fonction de la situation actuelle de l'entreprise, quelle que soit la décision qu'elle décide de prendre, sans avoir égard à la cause des dits engagements et ceux des concessionnaires Alfa Roméo et Volvo qui étaient souscrits pour permettre la poursuite de l'activité de la société et étaient donc conditionnés au prononcé d'une décision d'octroi d'une nouvelle période d'observation ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à cette analyse, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société faisait valoir que si son passif s'élevait à environ un million de francs, chiffre qui n'a rien de considérable et que l'arrêt a d'ailleurs ramené à 720 000 francs, elle disposait en revanche d'un parc de véhicules d'occasion établi au 30 mai 1994 à 267 974,42 francs hors taxes, de pièces détachées d'une valeur de 312 147,90 francs hors taxes, tandis que l'administrateur judiciaire détenait en caisse 317 000 francs, ce qui représentait autant d'éléments à réintégrer à l'actif de la société avant d'évaluer les chances de succès d'une poursuite de son activité lors d'une nouvelle période d'observation permettant d'élaborer un plan de continuation; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les perspectives d'activité avancées par la société sont irréalistes dès lors qu'elles envisagent un doublement du chiffre d'affaires réalisé, à période égale, au cours de la poursuite de l'exploitation, qu'aucun engagement n'a été pris par la SCI de ne pas demander le paiement de loyers antérieurs ou futurs, que la gérante, subrogée dans les droits de la banque, n'a pas renoncé au bénéfice de cette subrogation contre la société, et que la somme de 500 000 francs proposée à la société par la gérante est destinée à constituer une créance en compte courant et non pas l'augmentation du capital social, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas possible de prendre le risque d'accroître encore le passif créé pendant la poursuite d'activité; que par ces constatations et appréciations qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune proposition de plan de redressement, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ Autos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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